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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/06366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06366 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLFV
MINUTE n° : 2025/ 28
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PPM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cécile BOUVERET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n° 01056 signé en date du 20 octobre 2021, Monsieur [S] [U] a confié à la SARL PPM des travaux de rénovation de sa piscine, consistant en la mise en place d’un liner armé sur support existant, située [Adresse 2] à [Adresse 8].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 19 août 2024, auquel il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL PPM, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la SARL PPM lui verser la somme de 6000 euros à titre de provision, de voir condamner la SARL PPM à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir débouter la requise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL PPM présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes de condamnation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [U] verse aux débats la facture n°22-02-243 établie par la SARL PPM en date du 1er février 2022 ainsi que le rapport d’expertise établi le 23 mars 2022 par Madame [H] [T], expert du cabinet CEMI, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que " le liner armé a été mis en place sur un bassin existant, fosse béton, dans le cadre d’une rénovation […] la baguette cède à plusieurs endroits alors que le bassin n’est rempli qu’à un tiers de sa capacité. Les margelles du pourtour sont scellées sur une arase ancienne réalisée lors de la création du bassin. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [U].
Il sera donné acte à la SARL PPM de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel des éléments sollicités par le requérant. Il ne sera cependant pas demandé à l’expert de fournir tous éléments d’appréciation sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant, l’expert devant seulement évaluer le coût et la durée des travaux de reprise sur la base des devis des parties ou d’office en cas de carence des parties. Pour les autres préjudices de nature personnelle, l’expert devra seulement donner son avis sur ceux invoqués et sur les modes de calcul proposés par le requérant. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] prouve l’existence de désordres mais la défenderesse conteste que ces désordres soient dus à un manquement à l’une de ses obligations contractuelles.
En l’absence d’expertise menée au contradictoire des deux parties, il ne peut être écarté les causes des désordres invoquées à ce stade par la défenderesse, notamment la vétusté des margelles de la piscine et le refus du requérant de les réinstaller.
Au demeurant, le montant du préjudice subi par le requérant, notamment des travaux de reprise des désordres, est contesté par la défenderesse et il convient d’attendre le résultat de l’expertise contradictoire pour en fixer le montant.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il est à ce titre relevé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [S] [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Adresse 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL PPM,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise amiable établi le 23 mars 2022 par le cabinet CEMI,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [U], en précisant la durée des travaux de reprise et en donnant son avis sur les préjudices invoqués et les modes de calcul retenus par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— au cas où l’entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à SIX SEMAINES leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL PPM de ses protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [S] [U] de sa demande de provision,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [U],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [S] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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