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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE7G
du rôle général
[N] [K]
[I] [P]
c/
S.A.R.L. MARINGUES AUTOS LOISIRS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies :
— Expert (M. [W])
— Dossier RG 25/594
— Dossier RG 24/270 (minute n° 24/619)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 25 avril 2018, monsieur [N] [K] et madame [I] [P] ont acquis un camping-car de marque [7] 449 immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 47.889 euros auprès de la S.A.S. SRD COM AUBIERE.
Suivant facture en date du 23 mai 2019, les consorts [S] ont confié l’installation d’une climatisation dans le véhicule à la S.A.S. SRD COM AUBIERE pour la somme de 2.292 euros.
En octobre 2023, les consorts [S] se sont plaints d’un affaissement anormal de l’ensemble du pavillon de la cellule du camping-car.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 1er février 2024.
Par acte en date du 26 mars 2024, monsieur [N] [K] et madame [I] [P] ont assigné la S.A.S. SRD COM AUBIERE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, monsieur [J] [W] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 23 juillet 2025, monsieur [N] [K] et madame [I] [Z] [M] [P] ont assigné la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC, en référé afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS a formulé les protestations et réserves quant à la pertinence et l’utilité de son appel en cause.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de leur demande, monsieur [N] [K] et madame [I] [P] produisent une facture établie par la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont confié le véhicule litigieux à la défenderesse pour une réparation de tôlerie en raison d’un épisode de grêle et ce, postérieurement à l’intervention de la société SDR COM AUBIERE initialement assignée.
Après une première réunion d’expertise tenue le 10 décembre 2024, l’expert judiciaire a émis dans une note aux parties le souhait de voir étendre les opérations à la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS afin que cette dernière s’explique sur la teneur de son intervention.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [N] [K] et madame [I] [P], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SARL MARINGUES AUTOS LOISIRS, anciennement dénommée CARROSSERIE MJC les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [W] par ordonnance de référé initiale en date du 17 septembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 février 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [K] et madame [I] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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