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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJJV
BDF N° : 000425004152
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
VERSAILLES HABITAT
C/
[E] [P], [1], TOTALENERGIES, EDF SERVICE CLIENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
VERSAILLES HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
[1]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [2] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat 18 mars 2025, Madame [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [P] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025 a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d’une contestation par courrier recommandé expédié le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 23 janvier 2026, la société [3] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 224,57 euros.
A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 200 euros.
A l’audience, Madame [P] [E] comparaît en personne. Elle confirme le montant de la dette locative. Elle expose vivre seule avec deux enfants à charge mais ne bénéficier d’aucune pension alimentaire. Elle précise s’acquitter de frais de crèche variables, s’élevant environ à 50 euros par mois. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 1300 euros et percevoir le RSA. En outre, elle indique avoir engagé des démarches pour obtenir l’agrément d’assistante maternelle.
Malgré signature de l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par note en délibéré reçue le 5 février 2026, la société [3] produit un décompte actualisé ainsi qu’un jugement.
Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [P] [E] produit des éléments sur sa situation financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [3] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, en actualisant les créances de la société [3].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [P] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1738,5 € réparties comme suit :
RSA : 628,83 €
Allocation logement : 363,66 €
Prestations familiales : 549,41 €
PAJE : 196,60 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 231,93 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul avec deux enfants en droit de visite et d’hébergement, il doit faire face à des charges mensuelles de 2000 € décomposées comme suit :
Logement : 310 €
charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé)
Garde enfants : 200 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge (26 ans) et de sa capacité à trouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement.
Par ailleurs, Madame [P] [E], n’a encore jamais bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre à Madame [P] [E] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour elle de justifier de ses recherches d’emploi à chaque créancier qui lui en ferait la demande.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [3] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [P] [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [P] [E] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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