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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1341
N° RG 24/13502 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y6O
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [G] [D]
ATG
[Adresse 7]
[Localité 3]
né le 25 Avril 2001
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Z] [F]
ATG
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 10 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [D] non comparant car étant en fugue, n’a pas été entendu ;
Me Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la décision d’admission, je n’ai pas la signature bien qu’il y est une fugue. On a une décision du 04.12, mais je n’ai pas de notification au patient. Concernant la décision de maintien, il n’y a pas de notification à l’intéressé. Je vous demande de mettre fin à l’hospitalisation sans consentement.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 Décembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 Décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décision d’admission et de maintien
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé du patient ait permis une notification des décisions du 5 et du 7 décembre 2024 le concernant, et des droits afférents, avant le 12 décembre 2024, date à laquelle l’intéressé a fugué du service et à laquelle la mention de cette fugue a été portée sur la notification de ces décisions ; que si une copie de la décision de maintien en date du 7 décembre a pu lui être remise ce jour-là, il n’a toutefois pas signé la notification ; qu’en effet les certificats médicaux établis durant la période d’observation, de même que le certificat établi le 10 décembre 2024 dans la perspective de l’audience évoquent un état de santé inquiétant, avec une anxiété et une désorganisation idéique, une rigidité et une importante consommation de cannabis, dans un contexte de rupture de soins ; que l’absence de notification des décisions à l’intéressé en raison de sa situation de santé, puis en raison de sa fugue, ne saurait constituer une irrégularité de nature à remettre en cause la mesure ;
Qu’au surplus, aucun grief n’est par ailleurs tiré de l’absence de ces notifications ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer, dans l’éventualité d’un retour prochain du patient au service ;
Qu’en effet, [G] [D] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : dégradation de l’état général, avec amaigrissement majeur, incurie majeure, délire, risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, regard fixe et ralentissement psychomoteur.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [D], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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