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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 11 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5NP
JUGEMENT DU :
11 Mars 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 11 Mars 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 11 Mars 2026,
suite à la contestation formée par :
Mme [T] [M] divorcée [H], née le 01 Janvier 1975 à [Localité 2],
représentée par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, substiuée par Me Sandrine COUDERC, Avocates au Barreau de BRIVE,
demeurant [Adresse 2],
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],
pour traiter sa situation de surendettement de envers :
[Adresse 3], non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement – [Adresse 4], non comparant
[1] CHEZ SYNERGIE [Adresse 5], non comparant
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6],
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 28 mai 2025, Mme [T] [M] divorcée [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt dans un contexte de séparation pour cette débitrice qui avait très récemment bénéficié de précédentes mesures imposées applicables à compter du 10 mai 2025.
Par décision du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 5 août 2025.
Par décision du 25 septembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes au taux de 0% ,sur la base de 84 mensualités et d’une capacité de remboursement mensuelle de 85,50 euros maximum, associé à un effacement partiel de deux crédits à la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2025, Mme [H] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2025, exposant faire face à des charges plus importantes que celles retenues par la Commission de surendettement, ayant la garde exclusive de son fils mineur et non la garde alternée.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [2] le 29 octobre 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, Mme [H], représentée par son avocat, confirme sa contestation et estime avoir une très faible capacité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, les recours ayant été formés dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer ces contestations recevables en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
S’agissant de la nature des mesures imposées, l’article L733-1 du Code de la consommation prévoit que la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
— 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
— 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital;
— 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
— 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Conformément à l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [H] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Par application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme [H], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle de la débitrice:
> Mme [H], âgée de 51 ans, est sans profession, bénéficiaire d’une allocation d’adulte handicapé . Elle est locataire de son logement et justifie avoir un enfant à charge âgé de 16 ans. Elle explique qu’il est convenu avec le père qu’il ne verse pas de pension alimentaire mais qu’il participe activement aux divers besoins matériels de leur enfant.
> L’ensemble des dettes de Mme [H] retenue par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme globale de 20 902,56 euros composée de 4 crédits à la consommation et de dettes sur charges courantes ( eau et énergie).
> Les ressources de Mme [H] s’établissent comme suit:
— AAH : 1033,32 euros.
— APL : 236,93 euros.
Soit un total de 1270,25 euros.
> Les charges courantes de Mme [H] sont les suivantes :
— loyer ( hors provision sur charges d’eau et de chauffage): 350,92 euros
— forfait de base avec un enfant à charge ( pour lequel il sera considéré que le père participe à la moitié des frais compte tenu de l’accord amiable des parents): 743 euros
— forfait habitation avec un enfant à charge: 163 euros
— forfait chauffage avce un enfant à charge : 167 euros
Soit un montant total de charges fixes de 1423,92 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [H] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement . Elle n’a en outre déclaré aucun bien immobilier ni épargne ni véhicule ni meuble de valeur.
Au vu des problèmes de santé de Mme [H] justifiant ses droits à l’AAH, sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’amélioration significative à court ou moyen terme.
En conséquence, il convient de constater que la situation de Mme [H] est manifestement irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [M] divorcée [H] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 25 septembre 2025 ordonnant des mesures imposées à son égard ;
CONSTATE que la situation de Mme [T] [M] divorcée [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [M] divorcée [H] ;
DIT que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débutrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 et L711-5 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et des dettes qui ont été payées au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [T] [M] divorcée [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision imposée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pourront former tierce opposition et, qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC leurs créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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