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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOXK
du rôle général
COMMUNE [Localité 1]
c/
[C] [P]
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, M. [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 22 juillet 2023 par Maître [H] [E], notaire à [Localité 6] (63), M. [G] [B] a donné à bail commercial à M. [C] [P] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], composés d’un ensemble à usage mixte comprenant un local commercial en rez-de-chaussée et un appartement au premier étage.
Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [E] le 06 octobre 2023, la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice a acquis les lieux loués avec reprise du bail commercial consenti à M. [P].
Un avenant au bail en date du 03 mai 2024 a fixé le montant du loyer à la somme mensuelle de 600 euros et supprimé la provision sur charges à compter du 06 octobre 2023. En outre, les parties sont convenues d’une modification de la désignation des lieux loués.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la commune de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a, par acte en date du 30 septembre 2025, fait signifier à M. [P] un commandement de payer les loyers en matière commerciale visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 3 000 euros, lequel est demeuré infructueux.
Par acte en date du 29 janvier 2026, la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [Z], a assigné M. [C] [P] en référé aux fins suivantes :
constater la résiliation du bail commercial conclu entre M. [C] [P] et la commune de [Localité 3], ordonner, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [C] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 7], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, condamner M. [C] [P] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 600 euros au titre de l’arriéré locatif sauf à parfaire suivant le décompte qui sera remis lors des débats, comprenant le loyer de novembre inclus, cette somme devant être majorée de 10 % le tout assorti des intérêts au taux légal majorés de 4 points à compter de la décision à intervenir, fixer l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [C] [P] à la somme mensuelle de 600 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin, le condamner à verser à la commune de [Localité 3] ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
condamner M. [C] [P] à payer la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer du 07 octobre 2025, rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
M. [C] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de sa demande, la commune de [Localité 3] produit notamment :
un contrat de bail commercial du 22 juillet 2023 ;un acte de vente du 06 octobre 2023 ;un avenant au bail du 03 mai 2024 ;un commandement de payer du 30 septembre 2025 ;un décompte arrêté au 24 novembre 2025.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance : « un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet »
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [P] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son égard, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter du mois de décembre 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que M. [P] reste devoir la somme de 3 600 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au 24 novembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé, celle-ci s’analysant en une clause pénale.
3/ Sur les frais et les dépens
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [P] sera également condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 07 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 30 octobre 2025 ;
DIT que M. [C] [P] sera tenu d’évacuer et de rendre libre l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2], propriété de la commune de [Localité 3] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [Z], une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENTS EUROS (600 €) à compter du mois de décembre 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [Z], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 €) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer de majoration en référé, celle-ci s’analysant comme une clause pénale ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, M. [Z], la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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