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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 3 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00021
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVE6 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [F] [Z] sous tutelle de VIVADOM EGIDE / [W] [H]
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] sous tutelle de VIVADOM EGIDE selon ordonnance rendue le 8 juillet 2024 par devant le Tribunal judiciaire d’ALES
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
1er RPIMA base militaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
condamné Monsieur [H] à réaliser les travaux [Adresse 6] afin de rétablir l’eau courante (eau froide et eau chaude) ainsi que le chauffage (réparation de la chaudière et pose d’un radiateur fixe et adapté dans chaque pièce du logement) le tout conformément aux dispositions légales applicables en la matière, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de six mois,dit qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance, cette obligation serait assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois à l’expiration de laquelle le juge de l’exécution pourrait être à nouveau saisi.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] par huissier le 12 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Madame [Z], représentée par l’association VIVADOM EGIDE es qualité de tuteur, a fait assigner Monsieur [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
liquider l’astreinte fixée par le juge ;condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [H], bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 5 juin 2025
Le conseil de Madame [L] a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Aussi, la demande de compensation présente dans le corps des écritures n’étant pas reprise dans le dispositif, le tribunal ne statuera pas sur cette dernière.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécutions, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
En l’espèce, Madame [Z], représentée par son tuteur, indique que Monsieur [H] n’a procédé à aucun travaux, et qu’ainsi Madame [Z] qui est âgée et placé sous tutelle vit dans un logement insalubre.
Aucun élément du dossier ne permet de constater une quelconque démarche de Monsieur [H].
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le Juge des contentieux et de la protection à hauteur de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.
Monsieur [H] sera donc condamné à payer à Madame [Z], représentée par l’association VIVADOM EGIDE es qualité de tuteur, la somme de 9 150 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z], représentée par l’association VIVADOM EGIDE es qualité de tuteur, la charge de ses frais irrépétibles qui seront évalués à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 8 juillet 2024 du Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES, signifiée le 12 août 2024, à hauteur de 9 150 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] représentée par l’association VIVADOM EGIDE es qualité de tuteur la somme de 9 150 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [Z] représentée par l’association VIVADOM EGIDE es qualité de tuteur la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par:
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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