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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCZI
Code nature d’affaire : 50D- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [M] [J]
née le 16 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Mme [O] [R] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] indique que, le 1er juillet 2023, la société Auto Brothers lui a vendu pour un montant de 2.400 euros un véhicule Volkswagen Newbeetle, immatriculé [Immatriculation 1].
Des problèmes sont rapidement apparus, et le véhicule a dû être remorqué.
Mme [J] a sollicité de son assurance protection juridique une expertise amiable, réalisée le 2 janvier 2024 par le cabinet [X], le défendeur – la société Auto Brothers – étant régulièrement convoqué mais absent. Le rapport de l’expert amiable a été déposé le 15 février 2024.
Le 16 février 2024, l’assureur de Mme [J] – la MAAF – a adressé à la société Auto Brothers une mise en demeure.
Mme [J] a assigné en référé Mme [O] [R] [U].
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a désigné un expert, M. [E].
Ce dernier a rendu son rapport le 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Mme [J] a assigné au fond Mme [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Pau, afin que le tribunal :
— juge que le véhicule de marque Volkswagen Newbeetle immatriculé [Immatriculation 1] est entaché d’un vice caché,
— par conséquent, prononce la résolution de la vente de ce véhicule,
— condamne Mme [R] [U] à lui restituer le prix de vente à hauteur de 2.400 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— dise que Mme [J] restituera le véhicule à Mme [R] [U], qui sera tenue de venir le récupérer au domicile de Mme [J] à ses frais,
— condamne Mme [R] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Mme [R] [U] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [J] affirme que le véhicule litigieux lui a été vendu par la société Auto Brothers. Il n’est produit aucun document attestant de cette vente.
L’expert amiable mentionne pour partie adverse la société Auto Brothers.
L’expert judiciaire mentionne comme “défendeur” Mme [O] [R] [U] (p.2) et indique (p5) : “présentation de la société de Mme [O] [R] [U] … entrepreneur individuel” dont la société “spécialisée dans le commerce de voiture” a été “radiée le 21 février 2024".
L’expert mentionne un n° de SIREN (880370614), mais force est de constater qu’il n’est produit aucun justificatif permettant de démontrer que Mme [R] [U] était la responsable légale de la société Auto Brothers.
La mise en demeure du 16 février 2024 de la MAAF est adressée à la société Auto Brothers, et non à Mme [R] [U].
Enfin, il est produit une copie de l’annonce de la vente du véhicule mentionnant comme vendeur “M. [L] [P] [U]”, et non Mme [R] [U].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Mme [J] ne démontre nullement que Mme [R] [U] a juridiquement vocation à répondre des agissements de la société Auto Brothers.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ses demandes. Les dépens seront laissés à sa charge.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute Mme [M] [J] de ses demandes,
— laisse les dépens à sa charge,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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