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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01018 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [L]
née le 24 Juillet 1978 à CREUTZWALD (57150)
33 rue de la Faïencerie
33000 BORDEAUX
représentée par Me Nataly CORVISIER MALTEZEANU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C106
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [N] [M] [L]
né le 07 Juin 1972 à THIONVILLE (57100)
122, rue du Bourdon
57000 METZ
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nataly CORVISIER MALTEZEANU (1-2)
le
[G] [L] et [T] [Z] se sont mariés le 01er juillet 2017 à METZ (57).
Par assignation en date du 10 mars 2025, [T] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil. Dans l’acte de saisine, [T] [Z] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil, et la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 01er septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [T] [Z] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 05 septembre 2023, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce, date à laquelle elle a pris à bail à son seul nom un logement situé à DIJON.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [T] [Z], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [G] [F] [N] [M] [L], né le 07 juin 1972 à THIONVILLE (57)
— [T] [Z], née le 24 juillet 1978 à METZ (57)
mariés le 01er juillet 2017 à METZ (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE [T] [Z] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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