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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 avr. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAQ
Jugement du 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAQ
N° de MINUTE : 26/01024
DEMANDEUR
Madame [M] [Z] EPOUSE [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clément BONNIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAQ
Jugement du 17 AVRIL 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 29 janvier 2025 au greffe, Mme [M] [Z] épouse [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 9 août 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de 19057,33 euros de « prestations familiales ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Avant toute défense au fond, la caisse d’allocations familiales, qui a déposé des conclusions, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif de Montreuil soulignant que l’indu notifié correspond pour 17343,67 euros à un indu de revenu de solidarité pour la période de février 2021 à mai 2024 (indu IM5 RANG1), ramené à la somme de 16091,15 euros compte tenu de retenues effectuées.
Pour le surplus, la CAF indique que l’indu IN1 RANG 1correspond à des allocations familiales et à l’allocation de rentrée scolaire pour la période de février 2023 à mai 2024 pour un montant de 1787,94 euros, entièrement régularisé à la suite de la réception des ressources de l’époux de Mme [Z].
Le conseil de Mme [M] [Z] épouse [T], a déposé des conclusions, a pris acte de l’exception d’incompétence soulevée par la CAF, des explications qu’elle a fourni et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 d’un montant de 2500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la décision contestée jointe à la requête est celle du 9 août 2024 par laquelle la CAF a notifié à Mme [M] [Z] épouse [T] un indu d’un montant de 19057,33 euros, dont la CAF explique aux termes de ses conclusions, reprises à l’audience, qu’il s’agit pour un montant de 17343,67 euros à un indu de revenu de solidarité pour la période de février 2021 à mai 2024.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, « le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. »
Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, “Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…)”
Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, « sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. »
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, "lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]"
Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [M] [Z] épouse [T] relatif à l’indu de RSA relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF pour cette prestation et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif.
En application des dispositions précitées, la décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Sur l’indu notifié au titre d’allocations familiales à critères de ressources et de l’allocation de rentrée scolaire
La CAF indique que l’indu à hauteur de 1787,94, correspondant à des allocations familiales à critères de ressources et à l’allocation de rentrée scolaire pour la période de février 2023 à mai 2024, a été « régularisé » et que le litige de ce chef est sans objet.
La CAF justifie du paiement à Mme [T] de la somme de 542,23 euros au titre des allocations familiales pour les périodes de janvier à mai 2024 inclus.
En ce qui concerne la somme de 1245,71 euros, correspondant aux allocations familiales de février et mars 2023, de juin à septembre 2023 et de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023, la CAF reconnaît, aux termes de ses écritures qu’elle a rétabli Mme [T] dans ses droits, sans néanmoins lui avoir versé la somme, celle-ci ayant été retenue en remboursement des indus de Mme [T] (RSA) alors même que cet indu est contesté.
Le tribunal comprend que la CAF ne réclame plus rien à Mme [M] [Z] épouse [T] de ce chef, si bien qu’il y a lieu d’annuler l’indu notifié le 9 août 2024, pour les prestations pour lesquelles le tribunal est compétent, à hauteur de 1787,94 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la CAF.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil pour l’examen de la contestation de l’indu IM5 RANG 1 correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2021 à mai 2024, ;
Ordonne la transmission d’une copie du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Se déclare compétent pour le surplus de la contestation,
Constate que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis indique avoir procédé à la « régularisation de l’indu » d’un montant de 1787,94 euros (indu IN1 RANG1) correspondant aux allocations familiales de février et mars 2023, de juin à septembre 2023 et de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2023, cette somme ne lui étant pas due,
En conséquence,
Annule partiellement, à hauteur de 1787,94 euros, l’indu notifié à Mme [M] [Z] épouse [T] le 9 août 2024,
Déboute Mme [M] [Z] épouse [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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