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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 26 févr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHRP
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [Z] [M]
N° MINUTE :
JUGEMENT DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, mais ayant écrit au tribunal
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par jugement du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en procédure orale :
CONSTATE que du fait de l’opposition, l’injonction de payer est réduite à néant,
INVITE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à recalculer sa créance arrêtée à la somme de 3.365,83 euros au 12 août 2024 avec intérêts calculés au taux légal en imputant les règlements intervenus depuis lors d’abord sur le capital,
DIT que la dette ainsi déterminée sera réglée par 23 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du solde de la dette et rappelle que ces versements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le jugement a omis de statuer sur la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à la condamnation de madame [Z] [M] au paiement de sommes non contestées et qui constituent sa créance.
Or, il est nécessaire pour l’effectivité du titre exécutoire que le dispositif du jugement mentionne cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en omission de statuer, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DIT que le jugement RG 25/00046 est affecté d’une omission de statuer et qu’il convient de modifier le dispositif du jugement comme suit :
CONSTATE que du fait de l’opposition, l’injonction de payer est réduite à néant,
INVITE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à recalculer sa créance arrêtée à la somme de 3.365,83 euros au 12 août 2024 avec intérêts calculés au taux légal en imputant les règlements intervenus depuis lors d’abord sur le capital,
CONDAMNE madame [P] [Z] [M] au paiement de la somme de 3.365,83 euros en principal,
DIT que la dette ainsi déterminée sera réglée par 23 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du solde de la dette et rappelle que ces versements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT n’avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Le reste sans changement,
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision statuant sur omission sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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