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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 25/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
Société [1]
C/
S.C.P. [2]
N° RG 25/04039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJLY
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSE :
— La Société [1], venant aux droits de la Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE :
— La S.C.P. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [3], aux droits de laquelle vient la [4], a entretenu un rapport d’affaires avec la Société civile de construction vente (SCCV) [5], dans le cadre d’une opération de promotion immobilière concernant l’édification de dix maisons individuelles.
MM. [R] [E] et [L] [I] étaient cogérants associés de la SCCV [5]. Afin d’obtenir des financements, ils ont lancé un projet de commercialisation leur permettant de transmettre à leur partenaire bancaire, la [6], une attestation des 3 et 15 décembre 2011 de maître [C], notaire à [Localité 2], confirmant la régularisation de sept contrats de réservation pour un montant total de 2.332.824 euros.
Aux termes d’un acte reçu par maître [C] le 30 mars 2012, la [6] a consenti à la société civile [5] un découvert en compte fixé à la somme de 900.000 euros, afin d’assurer le financement de la promotion immobilière relative à l’acquisition d’un terrain pour un montant de 400.000 euros, le delta des 500.000 euros devant alimenter un fonds de roulement pour le financement de travaux dans la perspective de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de dix maisons individuelles situées à [Localité 2].
Les fonds ont ainsi été mis à disposition dans le cadre d’une autorisation de découvert et devaient être affectés à la construction de biens immobiliers dans le cadre du programme de promotion immobilière.
La SCCV [5] a souscrit dans ce cadre aux obligations suivantes envers le prêteur :
— L’emprunteur s’engage à centraliser au compte la totalité des mouvements financiers, tant en recettes qu’en dépenses, concernant le programme immobilier,
— L’emprunteur s’engage à ce que l’ensemble des opérations figurant au débit ou l’éventuel solde créditeur du compte soit exclusivement affecté aux dépenses entrant dans l’objet du découvert et lié au programme immobilier, ce qui exclut toute transformation de ces opérations ou soldes éventuels créditeurs en opération d’investissement, de placement ou autres.
En garantie, l’acte prévoyait un privilège de prêteur de deniers en premier rang à hauteur de 400.000 euros sur les parcelles de terrain financées et une hypothèque conventionnelle de premier rang à hauteur de 500.000 euros sur le même bien, qui a été publiée le 12 avril 2012 par maître [C].
Par ailleurs, aux termes de deux actes sous seing privé signés le 9 juillet 2012, M. [E] et M.[I] se sont chacun portés caution solidaire de la société civile [5], à concurrence de la somme de 270.000 euros.
La SCCV [5] a acquis le tènement foncier de 19.000 m² moyennant la somme de 400.000 euros, selon acte authentique du 30 mars 2012.
Entre les années 2012 et 2015, elle a vendu huit maisons, sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement qui ont été reçues par maître [C].
L’établissement bancaire a sollicité du notaire la prorogation de la date d’effet des garanties. Celui-ci a précisé, par correspondance du 4 septembre 2014, que le renouvellement porterait sur six parcelles (ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3], ZI [Cadastre 4], ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 6]), toutes les autres ayant été commercialisées.
La garantie sur les six parcelles a été renouvelée le 5 janvier 2015, avec une date extrême d’effet au 5 janvier 2016.
Aux termes d’un nouvel acte sous seing privé en date du 26 janvier 2015, il a été régularisé un
avenant à la convention de découvert en compte en date du 30 mars 2012, limitant l’autorisation de découvert à la somme de 360 000 euros et dont l’exigibilité serait acquise au 30 avril 2015, les autres termes et conditions de la convention, ainsi que les garanties, restant
inchangés.
L’avenant à la convention de découvert étant arrivé à son terme le 30 avril 2015, l’établissement bancaire a mis en demeure la SCCV [5] de solder le compte débiteur.
M. [E] et M. [I] ont également été mis en demeure en leur qualité de cautions.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2015, la [6] a adressé à maître [C] une demande de renouvellement pour une durée de dix ans des inscriptions prises sur les parcelles qui n’avaient pas encore été vendues.
Le 6 septembre 2018, maître [C] a informé la [6] qu’une VEFA devait être régularisée le 14 septembre 2018 pour un montant de 200.000 euros, demandant la mainlevée de l’inscription grevant le bien immobilier, ce qui a été accepté par la [6].
Selon acte authentique en date du 14 septembre 2018, la VEFA a été régularisée devant maître [C].
La somme de 10.000 euros, correspondant à 5 % du montant lors de la réservation, a été versée à la [6], l’acte prévoyant que les 95 % restant devraient être acquittés en fonction de l’évolution du chantier, correspondant à la réalisation des fondations, l’élévation, la réalisation du second œuvre et l’achèvement des travaux.
Aucune autre somme n’ayant été versée ultérieurement, la [6] a fait délivrer le 13 mai 2019 un commandement aux fins de saisie-vente afin d’interrompre la prescription.
Par acte délivré le 17 avril 2019, la [6] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [E] et M.[I] pour obtenir leur condamnation solidaire
à lui payer la somme de 423 926,80 euros, dans la limite, pour chacun d’eux, de l’engagement de caution à concurrence de la somme de 270 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard de 5,99 % l’an à compter du 30 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Par acte du 3 mars 2021, l’ASL Les [7] et six des colotis ont fait assigner la [6], en sa qualité de garant de livraison, afin que les opérations de l’expertise en cours suite à une ordonnance de référé obtenue par ces derniers dans le cadre d’une autre instance, lui soient déclarées communes et opposables, étant précisé que les opérations d’expertise avaient déjà été étendues à maître [C] par ordonnance du 23 juillet 2019.
Le 14 septembre 2022 la [6] a déposé une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière, dans la perspective de réclamer l’autorisation d’inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. [E].
Elle a constaté, à la lecture de l’état hypothécaire sur formalités qui lui a été transmis le 26 septembre 2022, que M. [E] était devenu le propriétaire des trois parcelles cadastrées ZI [Cadastre 1], ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3], constituant le lot n°6, qui avaient fait l’objet du contrat de réservation en date du 3 juillet 2018, puis de la vente en l’état futur d’achèvement régularisée devant maître [C] le 19 septembre 2018.
La [6] a également appris que sa garantie hypothécaire pour dix ans n’avait pas été renouvelée, alors qu’elle en avait fait la demande par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à maître [C] le 8 décembre 2015.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV [5]. La [6] a déclaré sa créance, qui a été admise à hauteur de la somme de 291.980,74 euros outre intérêts postérieurs au 13 mai 2015 sur la somme de 261.555,08 euros au taux de 3,995 % l’an, à titre hypothécaire, selon ordonnance en date du 5 août 2022 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la [6] a découvert, s’agissant du lot qui avait fait l’objet d’une VEFA selon acte authentique reçu le 19 septembre 2018 par maître [C], et pour lequel elle avait perçu la somme de 10.000 euros, que la maison était achevée.
Le prix de vente n’ayant pas été versé à la [6], cette dernière se prévalant des conditions prévues à l’acte, a mis en demeure maître [C], par courrier du 16 juin 2023, de justifier de ce qu’il était advenu du règlement du solde de la vente d’un montant de 190.000 euros.
L’expert judiciaire, dans le cadre de l’instance initiée par l’ASL [5] et six des colotis, a déposé son rapport le 23 janvier 2024, concluant à un partage de responsabilité entre la SCCV [5], la société [8] et maître [C].
Sur la base de ce rapport, l’ASL [5] et les six colotis réclament devant la juridiction saisie au fond, la condamnation de la [6], en sa qualité de garant de livraison, au paiement de la somme de 303 461,20 euros.
Par acte signifié le 22 octobre 2025, la [4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société [2], ayant succédé à maître [P] [C], pour obtenir sa condamnation d’une part au paiement de la somme de 190.000 euros au titre du solde de la VEFA du lot n°6 achevé, d’autre part à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de l’ASL [5] et des six colotis, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire Clermont-Ferrand sous le numéro RG 25/01033.
Par conclusions du 17 novembre 2025, la société [9] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure au fond l’opposant à l’ASL les [7] et à six des colotis.
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique par la société [4] le 20 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique par la SCP [2] le 8 décembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il apparaît que le sort des demandes présentées à l’encontre de la société [4], en sa qualité de garant de livraison, dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG 25/1033, aura une incidence sur les prétentions présentées par cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné, étant précisé que les parties s’accordent sur l’opportunité de cette mesure.
Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.
Il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ du délai étant la date de la réalisation de l’événement, et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand enregistrée sous le numéro RG 25/1033, opposant l’ASL les [7] et six colotis notamment à la société [4] ;
Dit que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l’instance « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » ;
— qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l’événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ;
— que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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