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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 mars 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01735 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGJK
N° MINUTE : 26/00123
JUGEMENT
DU 16 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [T] [D], responsable du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [Z] [M] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à la SODEGIS
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 11 août 1997, la Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [Y] [Z] [M] un logement situé dans le groupe d’habitations "[Localité 1]" sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 998,00 francs, hors charges.
Par jugement du 19 juin 2003, le divorce de Mme [W] [S] épouse [Y] et de M. [Y] [E] [A] [G] a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier.
Invoquant un défaut de paiement de loyers échus, la SODEGIS a fait signifier le 25 novembre 2024 Mme [W] [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [W] [Z] [M] d’avoir régulariser sa situation ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [W] [Z] [M] occupante sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à son expulsion ;CONDAMNER Mme [W] [Z] [M] au paiement d’un arriéré locatif arrêté au 03 mars 2025 à la somme de 2 133,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 octobre 2024, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu’à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 546,89 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [W] [Z] [M] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties.
L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la SODEGIS régulièrement représentée a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 1 349,61 euros. Elle ne s’est en outre pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Suivant des conclusions en défense 2, notifiées le 16 décembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [W] [Z] [M], représentée, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
PRONONCER l’échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois,REJETER la demande de résiliation judiciaire du bail,REJETER toutes les autres demandes de la SODEGIS,STATUER ce que de droit sur les dépens étant rappelé que Mme [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la SODEGIS réactualise à l’audience le montant de la dette locative à 1 349,61 euros mais ne produit pas le décompte qui s’y rapporte.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SODEGIS de produire un décompte actualisé de la dette invoquée et de justifier de sa communication à Mme [W] [Z] [M].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 22 juin 2026 à 08h30 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection ;
INVITE la SODEGIS à produire et communiquer à Madame [W] [Z] [M] un décompte locatif entier et actualisé pour cette date ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 22 juin 2026 à 08h30 dans la salle n°2 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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