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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 4 mars 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5Q
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 8]
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NC5Q
Minute n°
copie certifiée conforme
le 04 mars 2025 à :
— M. [O] [I]
— FRANCE TRAVAIL GRAND
EST
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— Me Nadège LOUAFI
— Me Caroline MAINBERGER
pièces retournées
le 04 mars 2025
Me Nadège LOUAFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadège LOUAFI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Johanna MOLOTOALA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé le 04 février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a perçu une allocation de retour à l’emploi (ARE) de la part de FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST a procédé au recalcul des montants qui auraient dus être versés à Monsieur [O] [I] au titre de cette allocation de retour à l’emploi (ARE), et a réclamé à ce dernier, par notification du 5 avril 2022, la somme de 6 733,46 €, ce montant représentant un trop-perçu pour la période allant du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2022.
Un courrier de mise en demeure a été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, aux fins de recouvrement.
À défaut de réponse de la part de Monsieur [O] [I], FRANCE TRAVAIL GRAND EST a fait signifier le 28 décembre 2023, une contrainte N° [Numéro identifiant 9] du 30 novembre 2023 pour un montant de 6 733,46 €.
Un certificat de non opposition a été dressé par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 7 mars 2024.
Sur le fondement de cette contrainte, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer, par acte de Commissaire de justice du 3 mai 2024, une saisie attribution entre les mains de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7]. Cette saisie a permis de recouvrir la somme de 4 364,30 €. La mesure d’exécution forcée a été signifiée à Monsieur [O] [I] le 7 mai 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [O] [I] a fait assigner FRANCE TRAVAIL GRAND EST devant le Juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [I], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’absence de bien-fondé de la saisie-attribution ;De constater la caducité de cette saisie attribution ;De condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et sollicite :
De déclarer la demande de Monsieur [O] [I] irrecevable et mal fondée ; De juger que la saisie attribution est valable et bien fondée ;De débouter Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;De le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes des conclusions déposées pour le compte de FRANCE TRAVAIL GRAND EST.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS
SUR LA CONTESTATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Sur la question du bien-fondé de la saisie attribution :
Il ressort de l’article L 5426-8-2 du Code du travail que : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L 5424-1le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R 121-1 du même Code dispose : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I] fonde sa contestation de la mesure de saisie attribution sur sa contestation du titre exécutoire, à savoir la contrainte qui a été délivrée à son encontre par FRANCE TRAVAIL, et ce alors qu’il se trouvait bloqué en Turquie, et ne pouvait rentrer en France.
Or, dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas à la Juridiction saisie de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte que Monsieur [O] [I] sera débouté de sa demande.
Sur la question de la caducité de la saisie attribution :
Monsieur [O] [I] invoque la caducité de la mesure de saisie attribution, prétendant que la contrainte servant de fondement à la mesure de saisie-attribution ne lui a pas été signifiée.
Or, il ressort des pièces produites par FRANCE TRAVAIL que la contrainte a été signifié à Monsieur [O] [I] par acte de Commissaire de justice du 28 décembre 2023. Cette signification a été faite par dépôt à l’Étude.
En conséquence, la demande de constat de la caducité de la mesure de saisie attribution sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [O] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Monsieur [O] [I] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à FRANCE TRAVAIL GRAND EST une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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