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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 22/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00267 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GXZH
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [L] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ariane BOURGEOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant et par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, postulant
APPELÉE EN CAUSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 552 120 22
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
N° RG 22/00267 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GXZH jugement du 30 avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
***************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 octobre 2011, la SA Société générale a consenti à Mme [L] [Z] divorcée [D] un prêt immobilier à taux fixe d’un montant de 81 100 euros pour un coût total de 125 664 euros, moyennant notamment le versement de 240 mensualités de 523 euros chacune à un taux d’intérêt contractuel de 4,36%.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Une première défaillance de la débitrice est intervenue en 2017, à la suite de laquelle la SA Crédit logement a procédé le 21 décembre 2017 au remboursement de la somme de 1 384,53 euros à la SA Société générale. Mme [Z] s’est finalement acquittée du montant dû et le paiement des échéances du prêt a été repris.
En 2018, Mme [Z] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la SA Cofidis, qui ont été repris par la SA Société générale.
A la suite d’une nouvelle défaillance de Mme [Z], la SA Société générale lui a notifié le prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2018. Le 27 novembre 2018, Mme [Z] a effectué un versement de 4 350,31 euros au profit de la SA Société générale et le paiement des échéances du prêt a été repris.
Le 3 décembre 2020, la SA Société générale a mis en demeure Mme [Z], de nouveau défaillante, de procéder au paiement des mensualités impayées, tout en l’informant de l’acquisition de la déchéance du terme à défaut de régularisation.
Le 21 décembre 2020, la SA Société générale a notifié à Mme [Z] la déchéance du terme du crédit immobilier et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 68 612,07 euros.
En l’absence de règlement de la part de Mme [Z], la SA Société générale a actionné la caution solidaire.
Par courrier en date du 16 avril 2021, la SA Crédit logement a informé Mme [Z] de ce que l’exigibilité anticipée du prêt avait été prononcée par l’établissement prêteur et qu’en sa qualité de garant du prêt immobilier, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieux et place pour la somme totale de 64 787,78 euros.
Le 17 mars 2021, Mme [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 9 avril 2021.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné l’inscription en hypothèque à hauteur de 65 045 euros du bien immobilier situé au [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, la SA Crédit logement a assigné Mme [L] [Z] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 65 045,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2022, Mme [L] [Z] a assigné la SA Société générale devant le tribunal judiciaire d’Evreux en intervention forcée, sollicitant la condamnation solidaire de la SA Crédit logement et de la SA société générale à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
— Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 65 045,86 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD avocats, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Au visa des articles 2288 du code civil, 2305 du code civil, la SA Crédit logement fait valoir que :
— Compte-tenu de la défaillance de la débitrice, la SA Crédit logement a payé à la SA Société générale le 22 décembre 2017 la somme de 1384,53 euros et le 21 avril 2021, la somme de 64 787,78 euros et dispose dès lors d’un recours personnel à l’encontre de Mme [Z] ;
— Elle ne méconnait pas les dispositions légales relatives aux effets de la procédure de surendettement en sollicitant un titre à l’encontre de sa débitrice et en prenant garantie ;
— Le plan de surendettement est aujourd’hui terminé ;
— Il ne peut être retenu l’existence d’un manquement de la SA Crédit logement conduisant à retenir l’application de l’article 2308 du code civil alors qu’elle a été poursuivie par la banque et qu’un délai de deux mois a été laissé entre le jour où elle a averti la débitrice de ce qu’elle allait procéder au paiement et le jour de la réalisation de celui-ci ;
— Elle se trouve fondée à demander les frais de garantie dus lorsque la déchéance du terme n’avait pas été prononcée ;
— Elle se trouve fondée à demander l’application de la pénalité de 7% prévue au contrat qui ne se trouve pas disproportionnée ;
N° RG 22/00267 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GXZH jugement du 30 avril 2025
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
— Débouter la SA Crédit logement et la SA Société générale de l’ensemble de leurs demandes ;
— Juger que la condamnation éventuelle de Mme [Z] ne saurait excéder le montant dû lors de la déchéance du terme au titre des échéances impayées et à échoir incluant les intérêts contractuels et rejeter le surplus, ce faisant, limiter en toute hypothèse la somme restant due par Mme [Z] à hauteur maximum de 58 827,15 euros ;
— Juger qu’il conviendra en outre de déduire de cette somme les sommes réglées par Mme [Z] depuis l’ouverture du plan de surendettement, soit 60 euros par mois depuis le 5 novembre 2021 ;
— Condamner solidairement la SA Crédit logement et la SA Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement la SA Crédit logement et la SA Société générale à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Suspendre l’exécution provisoire pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l’attente de la fin du plan de surendettement ;
Au visa des articles 789-2 du code de procédure civile, L.711-1 et suivants, notamment L.722-2 et L.722-5 du code de la consommation, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.313-51 du code de la consommation, 2288 et suivants du code civil, 2305, 2308, 1231-1, 1231-5, 1343-2, 2422, 1003, 1104 du code civil, M. [Z] fait valoir que :
— Elle s’est acquittée de l’intégralité de l’échéancier prévu dans le cadre du plan de surendettement ;
— Elle a vendu son bien au prix de 75 000 euros et la somme se trouve séquestrée entre les mains du notaire ;
— Le plan de surendettement en cours suspend et interdit l’exécution des éventuelles condamnations, incluant les intérêts et pénalités de retard qui seront obtenues à l’encontre de Mme [Z] dans le cadre de la présente instance ;
— La caution doit justifier avoir été poursuivie par la banque avant de la payer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— L’obligation d’information et le devoir de conseil de la banque devait également porter sur les risques afférents aux modalités de garantie du crédit octroyé pour financer l’opération ;
— En autorisant Mme [Z] à souscrire deux prêts à la consommation, la SA Société générale a manqué à son devoir de conseil et ne démontre pas qu’elle l’a prévenue des risques de se trouver dans une situation de surendettement, compte tenu de ses faibles revenus ;
— Elle estime avoir perdu une chance de ne pas se retrouver en situation de surendettement en favorisant l’apurement de ces crédits à la consommation sur l’apurement du crédit immobilier ;
— La banque ne démontre pas pourquoi elle n’a pas procédé à l’inscription d’une hypothèque sur le bien ;
— L’existence d’un accord commercial entre la banque et l’organisme de cautionnement explique la célérité avec laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, en dépit de ses multiples propositions d’apurement de sa dette ;
— Elle démontre qu’elle était en mesure d’apurer sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme ayant entrainé sa situation de surendettement ;
— La preuve de la concomitance du paiement et de la quittance subrogative n’est pas rapportée ;
— La clause stipulant qu’en cas de défaillance, la banque peut exiger du prêteur le paiement d’une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes doit être analysée en une clause pénale susceptible d’être réduite ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la SA Société générale demande au tribunal de :
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux dépens.
Au visa des articles L. 313-11 et suivants du Code de la consommation, 2224 du code civil, la SA Société générale fait valoir que :
— L’opération financée n’était pas excessive par rapport aux ressources de Mme [Z] ;
— Elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde au moment de la souscription du prêt immobilier ;
— Le devoir de mise en garde existait seulement au moment de la souscription des avenants au titre des crédits à la consommation, or le litige concerne le crédit immobilier ;
— Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait apporter une garantie autre qu’un cautionnement bancaire afin de garantir ledit prêt ;
— La quittance subrogative vaut justificatif de règlement par la caution bancaire ;
— Elle avait procédé à une première déchéance du terme en 2018 puis a laissé à Mme [Z] la possibilité de régulariser les échéances impayées ;
— Aucun élément produit au débat ne permet de démontrer que cette dernière était en mesure d’apurer sa dette ;
— Mme [Z] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et prétendre que son préjudice résulterait de la mise en jeu de la caution bancaire de la SA Société générale.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement de la somme de 65 045,86 euros
En vertu de l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
L’article 2305 du code civil prévoit que : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ».
Au terme de l’article 2308 du civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Selon l’article 2308 ancien du code civil : « La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Selon l’article 1249 ancien du code civil : « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ».
Selon l’article 1250 ancien du code civil : « Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ».
Selon l’article 2309 du code civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 2311 du code civil prévoit que « la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ».
L’article 2295 du code civil prévoit que « le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».
En outre, l’article 1343-2 du même code prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L.722-5 du code de la consommation prévoit que : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».
En vertu de l’article 2422 du code civil : « Les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers.
L’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante.
En cas de saisie immobilière ou de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, l’inscription des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du livre III du code des procédures civiles d’exécution, du livre VII du code de la consommation et des titres II, III ou IV du livre VI du code de commerce. »
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il est constant que la SA Crédit logement s’est portée caution solidaire du prêt immobilier souscrit par Mme [Z] auprès de la SA société générale le 21 octobre 2011, pour un montant de 81 100 euros et pour un coût total de 125 664 euros.
Il résulte de la quittance subrogative datée du 21 avril 2021 versée au débat, que la SA Crédit logement a payé à la SA Société générale la somme de 64 787,78 euros, en sa qualité de caution solidaire du prêt souscrit par Mme [Z] auprès de la SA Société générale.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, entend dès lors exercer un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts dus et les pénalités de retard.
La SA Crédit logement produit un décompte de la créance totale due par Mme [Z], arrêtée au 26 octobre 2021, comprenant les intérêts et pénalités de retard, s’élevant à la somme totale de 65 045,86 euros.
Il est constant que le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Contrairement à ce qu’indique Mme [Z], le décompte produit n’inclut pas le paiement de la somme de 1 384,53 euros au titre de la quittance subrogative du 22 décembre 2017, dans la mesure où le virement auquel a procédé Mme [Z] a bien été porté au crédit du compte.
En outre, la SA Crédit logement se trouve fondée à solliciter le paiement des intérêts et pénalités de retard ainsi que de la pénalité conventionnelle de 7% prévue au contrat.
Si la clause qui prévoit une pénalité conventionnelle de 7% doit s’analyser en une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge, cette pénalité n’apparait pas manifestement excessive, au regard du préjudice effectivement subi.
La somme de 65 045,86 euros sollicitée par la SA Crédit logement se trouve donc justifiée.
Pour solliciter le rejet de la demande de la SA Crédit logement, Mme [Z] fait valoir que la SA Crédit logement ne rapporte pas la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement.
Or, il résulte de l’analyse des pièces versées au débat que par courrier en date du 16 avril 2021, la SA Crédit logement a informé Mme [Z] de ce qu’elle allait procéder au remboursement de la somme due à la SA Société générale en ses lieux et place pour la somme de 64 787,78 euros.
La quittance établie par la SA Société générale a été rédigée quant à elle en ces termes : « Je soussignée La Société générale certifie avoir reçu de la Société crédit logement la somme de 64 787,78 euros » et est datée du 21 avril 2021.
Il résulte de ces éléments que la SA Crédit rapporte suffisamment la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement, contrairement à ce qu’indique Mme [Z].
En outre, Mme [Z] fait valoir que la SA Crédit logement aurait effectué ledit versement sans démontrer avoir été préalablement poursuivie par la banque, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article 2308 ancien du code civil.
Il se déduit néanmoins des différentes pièces versées au débat qu’à la suite de la déchéance du terme par la SA Société générale, des poursuites ont été diligentées par cette dernière à l’encontre de la SA Crédit logement en sa qualité de caution solidaire et que par courrier en date du 23 février 2021, la SA Crédit logement a informé Mme [Z] de ce que l’exigibilité anticipée du prêt avait été prononcée par l’établissement prêteur et qu’en sa qualité de garant du prêt immobilier, elle devait payer sa dette en ses lieux et place.
La preuve de la poursuite préalable par la banque est donc suffisamment rapportée.
Mme [Z] soutient également que la SA Société générale aurait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde durant l’exécution du contrat, d’une part en omettant de l’informer du risque de ne plus pouvoir honorer les échéances du crédit immobilier lors de la signature des avenants « crédit à la consommation » compte tenu de ses faibles revenus et des risques afférents aux modalités de garantie du crédit octroyé pour financer l’opération.
Il résulte des pièces versées au débat qu’en 2017, lors de la souscription du crédit immobilier, Mme [Z] déclarait percevoir un revenu mensuel net de 1626,98 euros et que la mensualité du prêt qui lui a été accordé s’élevait à 523,60 euros. Il s’en déduit que compte tenu de ses revenus et charges, l’échéance du prêt souscrit n’était pas disproportionnée. L’établissement bancaire n’était donc pas tenu à une obligation particulière de mise en garde compte tenu de l’absence de risque de surendettement de Mme [Z] au jour de la souscription du crédit immobilier.
De surcroit, Mme [Z] ne peut soulever un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de la signature des avenants « crédit à la consommation » en cours d’exécution du crédit immobilier, dans la mesure où le présent litige porte sur le recours personnel exercé par la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [Z], en sa qualité de caution personnelle du prêt immobilier litigieux.
Par ailleurs, compte tenu du profil de Mme [Z] qui soutient qu’elle ne percevait que de faibles revenus lors de la souscription du crédit immobilier, il apparait qu’une garantie hypothécaire n’apparaissait pas adaptée à sa situation au regard du coût initial plus élevé de l’hypothèque comparé à une garantie bancaire.
Enfin, Mme [Z] fait valoir que l’établissement bancaire aurait prononcé la déchéance du terme « avec légèreté » dans la mesure où elle aurait été en mesure d’apurer les échéances impayées.
Il résulte des pièces versées au débat que déjà en 2017 et en 2018, Mme [Z] avait été défaillante dans le versement des mensualités dues à la banque mais que le paiement courant des échéances du prêt avait pu être repris en raison des versements intervenus à l’initiative de Mme [Z] en temps utile.
Néanmoins, à compter de mars 2019, les échéances du crédit immobilier se sont retrouvées de nouveaux impayées et malgré les différents courriers et relances envoyées par la SA Société générale informant Mme [Z] des conséquences encourues, aucun versement n’est cette fois intervenu en temps utile, si bien que la déchéance du terme a dû être prononcée.
En effet, la production de l’accusé de réception d’une lettre que Mme [Z] dit avoir envoyée à la SA Société générale sans produire le contenu de ladite lettre ne démontre pas que Mme [Z] a bien répondu au courrier adressé par la banque le 14 août 2020 et justifié de sa capacité à rembourser l’intégralité des sommes dues. Le seul courrier produit date du 14 janvier 2021, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
En outre, la production du relevé de compte de son conjoint qui aurait reçu une indemnisation de la part de son assureur et l’attestation de ce dernier indiquant qu’il aurait pu verser une partie de cette somme à Mme [Z] afin de lui permettre de rembourser les échéances dues à la banque, ne constituent pas des éléments de nature à démontrer la capacité financière personnelle de Mme [Z] à rembourser les échéances dues à la date où elles ont été sollicitées.
Dès lors, Mme [Z] ne démontre pas qu’elle était en mesure d’apurer sa dette avant le prononcé de la déchéance du terme.
Enfin, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que le plan de surendettement dont elle aurait bénéficié serait toujours en cours et suspendrait les poursuites à son encontre.
La SA Crédit logement est donc fondée à solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 65 045,86 euros au titre du recours personnel qu’elle détient à son encontre.
Dans la mesure où Mme [Z] rapporte la preuve de ce qu’elle a versé la somme totale de 6 240 euros à la SA Crédit logement dans le cadre du plan de surendettement, il conviendra de retrancher cette somme de 6 240 euros à la somme de 65 045,86 euros.
Par conséquent, Mme [Z] sera condamnée à verser la somme totale de 58 805,86 euros à la SA Crédit logement, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de la SA Crédit logement visant à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée sera rejetée, comme apparaissant disproportionnée dans le cas de l’espèce.
2. Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] en indemnisation de son préjudice moral
Mme [Z] sollicite la condamnation solidaire de la SA Crédit logement et de la SA Société générale à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Toutefois, il résulte des développements ci-dessous qu’aucune faute de ces dernières n’a pu être démontrée et qu’au surplus, Mme [Z] de démontre pas la réalité du préjudice moral dont elle allègue l’existence.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Mme [Z] au titre de son préjudice moral sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD avocats, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [Z], partie perdante vis-à-vis du demandeur, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 000 euros.
Cette dernière sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Société générale.
Perdante et condamnée aux dépens, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la SA Société générale et la SA Crédit logement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de Mme [Z] à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer la somme totale de 58 805,86 euros à la SA Crédit logement, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la SA Crédit logement visant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [L] [Z] visant à condamner solidairement la SA Crédit logement et la SA Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD avocats, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à la SA Crédit logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [Z] à verser la somme de 2 000 à la SA Société générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [L] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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