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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 mars 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/73
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00439 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCC
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 19 Avril 1951 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [E] [S] épouse [N]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SCI EUGENIE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1]. La SCI Eugenie est propriétaire de la maison voisine située au numéro 94 de la même rue.
Invoquant que la SCI Eugenie a entrepris des travaux portant notamment sur une clôture et l’édification d’un garage, qui empiètent en divers endroits sur leur terrain ; qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un accord ; qu’il convient d’établir avec certitude la situation exacte des fonds, M.et Mme [N] ont, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, fait assigner la SCI Eugenie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SCI Eugenie a détruit un mur et une haie leur appartenant ; que la nouvelle clôture repose sur une semelle de béton avancée sur leur fonds sur près de 20 centimètres et, ce sur toute la longueur de la limite séparative ; que la toiture, la rive et les caches-moineaux du garage nouvellement érigé dépassent la limite de propriété ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, la SCI Eugenie leur a demandé de régler une somme de 6 476 euros en vertu des règles du code civil relatives à la mitoyenneté ; qu’ils ont répondu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2022, en indiquant que la nouvelle clôture empiétait sur leur terrain et que ce dernier était déjà clôturé auparavant ; que malgré divers échanges de courriers par l’intermédiaire de leurs conseils, notamment une proposition consistant à rétablir la clôture avec un muret de 30/40 centimètres et d’enduire le pignon de garage, ainsi qu’une réunion de conciliation réalisée le 20 août 2024, aucun accord n’a pu intervenir.
Par ailleurs, ils s’appuient sur un procès-verbal de constat dressé par Me [V] [C], commissaire de justice, le 1er octobre 2024, lequel mettrait en exergue les empiètements de la SCI Eugenie ainsi que les divers travaux qu’elle a pu réaliser au mépris de leur propriété.
A l’audience, la SCI Eugenie (assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M.et Mme [N] justifient de l’existence de travaux réalisés par la SCI Eugenie susceptibles de constituer un empiètement sur leur parcelle, selon plan d’état des lieux dressé par un géomètre en date du 20 juin 2023.
Dans le procès-verbal de constat en date du 1er octobre 2024, Me [C] constate la présence d’un garage qui semble à l’état récent à l’arrière du terrain appartenant à la SCI Eugenie, d’un pignon en parpaing brut donnant sur l’arrière du jardin de M. et Mme [N], la toiture, la rive et les caches-moineaux dépassent d’environ 4 ou 5 centimètres par rapport au mur pignon du garage et ce, en aplomb du terrain de M. et Mme [N]. Il relève par ailleurs la présence d’ un mur de soubassement ou de soutènement qui comporte des fissurations, d’un raccord de béton qui semble récent avec fissurations à jonction sur toute la longueur, ainsi que la présence d’une semelle en béton dans le sol d’environ 10 à 15cm sur le terrain de M. et Mme [N].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer les désordres invoqués par M. et Mme [N], déterminer la situation exacte des fonds appartenant aux parties afin d’identifier les éventuels empiètements et les préjudices qui en résulteraient.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], d’une part, et la SCI Eugenie, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 13]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 15] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— Après avoir vérifié la limite séparative des fonds situés à [Localité 15] [Adresse 2] et [Adresse 9], plus particulièrement entre les parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 4] appartenant respectivement aux parties d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, la possession, les us et les coutumes, préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations, notamment des clôtures, pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété de M. [M] [N] et Mme [E] [S], les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine et l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], et résultant des désordres ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 mai 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [M] [N] et Mme [E] [S], épouse [N], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 05 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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