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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 11 déc. 2025, n° 25/11535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/11535 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HY6
MINUTE: 25/2363
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [S]
Né le 13 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [N] [S]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 17 novembre 2025, Monsieur la directrice de l’établissement psychiatrique de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [S].
Depuis cette date, Monsieur [N] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [S].
Par requête en date du 03 Décembre 2025, parvenue au greffe le 04 Décembre 2025, Monsieur [N] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 11 Décembre 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [N] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur la tardiveté de la transmission de la requête
Le conseil du patient soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que la requête de Monsieur [S] est datée du 03 décembre 2025 mais n’a été transmise par l’établissement de santé que le 09 décembre 2025, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R.3211-28 du code de la santé publique.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, s’il convient de constater que le courrier du patient est bien daté du 03 décembre 2025, aucun élément ne permet d’affirmer que c’est à cette date qu’il a été remis au directeur de l’établissement de santé et que ce dernier aurait donc volontairement tardé dans sa transmission au juge des libertés et de la détention. Il sera relevé que la requête a été transmise le 09 décembre 2025 et que le juge des libertés et de la détention a immédiatement convoqué le patient à une audience de sorte qu’il n’est résulté pour lui aucun retard préjudiciable dans l’examen de sa requête.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le défaut de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au patient
Le conseil du patient soutient en 2ème lieu que la procédure serait irrégulière en l’absence de preuve de la notification au patient de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2025 ordonnant le maintien de la mesure et des voies de recours afférentes à cette décision.
Il convient de constater que l’établissement de santé a transmis, dans le temps du délibéré, la preuve de cette notification au patient, laquelle mentionne bien les voies de recours ouvertes.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Monsieur [N] [S] en lui transmettant les pièces exigées conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. […]”
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a fait parvenir dans le temps du délibéré une attestation sur l’honneur établie par le Docteur [T] [R], président de la commission départementale des soins psychiatriques de [Localité 7], aux termes de laquelle il est indiqué que la commission dispose d’un accès au logiciel Planipsy permettant aux membres de la commission d’avoir accès à l’intégralité des décisions d’admission des patients en soins sous contrainte, ainsi qu’aux certificats médicaux d’admission et aux certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Il convient de relever qu’aucune forme spécifique n’est exigée par les textes précités concernant cette information de sorte que cet accès au logiciel suffit à établir le respect des exigences légales.
Le moyen sera rejeté.
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 novembre 2025 avec prise d’effets au 17 novembre 2025 après son admission aux urgences le 14 novembre 2025. Il y avait été conduit par les pompiers pour des troubles du comportement au domicile. Il avait menacé sa mère et sa soeur de mort. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était dans le déni complet de ses menaces de mort, de sa précédente hospitalisation et de toute pathologie psychiatrique. Il présentait un rationalisme morbide avec un discours centré sur le préjudice qui lui était causé. Il refusait les soins proposés et demandait à voir un avocat. Il était noté des idées de persécution vis à vis de sa famille. Il demandait une sortie immédiate.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure de soins sans consentement.
Par courrier en date du 03 décembre 2025, Monsieur [N] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé en date du 09 décembre 2025 mentionne que le patient est de bon contact, sans trouble du cours de la pensée, ni dissociation idéo affective. Il est mis en évidence lors de l’entretien un délire systématisé en secteur à thématique de persécution dirigé à l’encontre de sa famille. Il est stable sur le plan psychomoteur. Il n’est pas noté d’hallucinations. Il porte une critique partielle des troubles et les rationalise. L’adhésion aux soins reste à consolider.
A l’audience, Monsieur [N] [S] déclare que lorsqu’il est passé lors de la première audience on lui a indiqué qu’il pouvait faire appel de la décision. Il explique travailler en tant qu’autoentrepreneur et que son hospitalisation le met en difficulté. Il ajoute que ses relations avec sa famille se sont beaucoup améliorées et que sa famille a hâte qu’il rentre. Il conteste avoir menacé de mort sa mère et sa soeur. Il déclare qu’il y a eu un quiproquo dans sa famille ce qui a conduit à son hospitalisation. Il affirme qu’il n’avait pas de traitement psychiatrique après son hospitalisation à [Localité 9]. Il déclare que les médicaments le font plus dormir qu’autre chose et qu’il se sent mieux sans. Il se dit toutefois prêt à prendre son traitement et à bénéficier d’un suivi au centre médico-psychologique.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Décembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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