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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme, [V], [S]
M., [C], [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
18 MARS 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L HABITATION MODERNE
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 568 501 415
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis,, [Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Annick FIROBIND, substituant Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame, [V], [S]
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur, [C], [S]
demeurant, [Adresse 3]
comparant à l’audience du 17 novembre 2025, non comparant à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 12 septembre 2016, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a consenti à Monsieur, [C], [S] et à Madame, [V], [S] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Suite à un incendie le 15 décembre 2024, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a accordé à ces derniers, le 18 décembre 2024, une convention d’occupation précaire sur les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1], le temps des travaux sur leur ancien logement.
Se prévalant de loyers impayés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait signifier à Monsieur, [C], [S] et à Madame, [V], [S] :
— le 1er juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur le bail du logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] pour une somme en principal de 1.723,54 € ;
— le 1er juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la convention d’occupation précaire du 18 décembre 2024 relative au logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] pour une somme en principal de 1.826,17 €.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait assigner Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail du 12 septembre 2016 conclu entre les parties par l’effet du commandement de payer du 1er juillet 2025 resté infructueux ;
— le constat de la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire en date du 15 décembre 2024 par l’effet du commandement de payer du 1er juillet 2025 resté infructueux ;
— l’expulsion immédiate de Monsieur, [C], [S] et de Madame, [V], [S] ainsi que de tout occupant de leur fait du logement qu’ils occupent, [Adresse 3] à, [Localité 1];
— la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] à la somme de 700 €, outre les charges, à compter du 1er août 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, par provision :
* les arriérés de loyers arrêtés au 1er septembre 2025, date de résiliation du bail, soit la somme de 1.723,54 € (somme due à la date de l’incendie du logement), augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* l’arriéré de loyers arrêté au 16 juillet 2025, date de résiliation de la convention d’occupation précaire, soit la somme de 1.826,17 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, lesquels comprendront les frais de commandement, ainsi qu’à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, il a été fait état de l’absence de notification de l’assignation à la Préfecture, notamment pour ce qui concerne la demande de constat de résiliation du bail pour le logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1], lequel est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] présents, indiquent avoir fait la régularisation et avoir tout réglé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, afin de faire le point.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a fait délivrer une nouvelle assignation à Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] pour l’audience du 19 janvier 2026, le 21 novembre 2025, reprenant les termes de son assignation du 3 octobre 2025, dénonçant cette dernière au Préfet le 21 novembre 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE , représentée par son conseil, indique ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En effet, elle indique que la dette a été soldée le 8 décembre 2025.
Madame, [V], [S], présente, confirme que les loyers impayés ont été réglés. Elle s’oppose cependant aux demandes de la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE en ce qui concerne les dépens, de même qu’en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement avisé de la date d’audience, puisqu’un avis de renvoi lui a été donné en mains propres par le greffe à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur, [C], [S] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Au regard du montant de la demande, au fait que la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE était régulièrement représentée, que Madame, [V], [S] était présente et que Monsieur, [C], [S] était absent bien que présent lors de la première audience et avisé en personne de la nouvelle date d’audience, l’ordonnance sera contradictoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, les parties défenderesses supporteront in solidum les dépens de l’instance, y compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire du 1er juillet 2025.
Il sera cependant précisé qu’elles ne devront pas supporter le coût de la deuxième assignation, à savoir celle du 21 novembre 2025 laquelle a été rendue nécessaire par l’absence de transmission de la première assignation du 3 octobre 2025 à la Préfecture, et ne relève pas d’une carence ou d’un manquement des parties défenderesses.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE ne maintient plus que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et que sa demande au titre des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure et les autres demandes étant devenus sans objet ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût des deux commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er juillet 2025 ;
DIT cependant que Monsieur, [C], [S] et Madame, [V], [S] ne devront pas prendre en charge le coût de l’assignation du 21 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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