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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PND4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008889 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Bernard BERAL
M. [U] [Y] ( LRAR )
S.A. -MAIF ( LRAR )
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que sa compagnie d’assurances la MAIF devait l’indemniser au titre du préjudice matériel, des frais de peinture et de diverses dommages-intérêts pour résistance abusive dans l’absence d’indemnisation du fait du dégât des eaux du 26 avril 2023 survenu dans son logement, Monsieur [U] [Y] a selon exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 a fait assigner la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4397,44 € en réparation de son préjudice matériel, 1490 € au titre des préjudices des frais de peinture ainsi que 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son avocat, conclut comme suit
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil
Y venir la requise susnommée
Statuer ce que de droit sur le moyen soulevé in limine litis par la Compagnie MAIF
Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait du dégâts des eaux du 26 avril 2023
— Préjudice matériel : 4 397,44 €
— Préjudice de frais de peinture : 1 490 €
— Dommages intérêt pour résistance abusive dans 1'indemnisation du Préjudice subi :
2 000 €
Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 500 € au titre de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), également représentée par son avocat, demande :
VU les articles 1103, I104 et 1302 du Code civil
VU les articles L213-4-3, L 213-4-4, L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire
INLIMINELITIS
PRONONCER l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal
Judiciaire de MONTPELLIER au profit du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [U] [Y] pour défaut de
compétence matérielle
RENVOYER Monsieur [U] [Y] a mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire
de MONTPELLIER
SUBSIDIAIREMENT, sur LE FOND
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [U]
[Y]
DECLARER Monsieur [U] [Y] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre
survenu le 28 avril 2023
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser la somme de 109,32. € à la Compagnie
MAIF titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre survenu le 28 avril 2023
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses
DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens
DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d’habitation et les crédits à la consommation
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’occurrence, le litige, portant sur le refus d’indemnisation d’un préjudice subi par la compagnie d’assurances, ne se rattache pas à une matière relevant de compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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