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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01014 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD6T
Code nature d’affaire : 50A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [I] [E]
né le 19 Avril 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Société F-CARS 31 immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 882 641 475, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2024, la société F-Cars 31 a vendu à M. [I] [E], pour un montant de 14.990 euros, un véhicule d’occasion Ford Focus 2ST PH2 de 2010 ayant parcouru 107.000 km, la facture étant datée du 23 mars 2024.
La société F-Cars 31 était chargée d’effectuer les démarches aux fins d’obtenir une carte grise, M. [E] se trouvant seulement muni d’une immatriculation provisoire ([Immatriculation 1]) de quatre mois, expirant en juillet 2024.
Suite à divers échanges épistolaires infructueux, M. [E], le 16 décembre 2024 – par lettre recommandée avec accusé réception revenu signé – a mis en demeure la société F-Cars 31 de régulariser la situation de son véhicule, sans succès.
Par acte d’huissier du 4 juin 2025, M. [E] a assigné la société F-CARS devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal :
— prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Ford Focus intervenue entre M. [E] et la société F-Cars 31, en application de la garantie légale de conformité ;
— condamne la société F-Cars 31 à lui verser la somme de 14.990 euros au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 date de la mise en demeure,
— condamne la société F-Cars 31 à récupérer le véhicule de marque Ford Focus à ses frais, risques et périls, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juge que dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, après dernière sommation par un commissaire de justice de venir récupérer le véhicule M. [E] pourra se débarrasser du véhicule comme il l’entend, les frais éventuels du commissaire de justice et d’enlèvement par un centre VHU agréé étant, en telle hypothèse, à la charge de la société F-Cars 31,
— condamne la société F-Cars 31 à lui payer les montants suivants à titre de dommages-intérêts :
— cotisations d’assurance du véhicule Ford Focus : 685,41 euros somme arrêtée à juin 2025 et à parfaire au jour de la restitution du prix de vente,
— cotisations d’assurance du véhicule Peugeot 308 : 320,64 euros somme arrêtée à juin 2025 et à parfaire au jour de la restitution du prix de vente,
— préjudice de jouissance pour la période à partir du 16 juillet 2024 : 6.420 euros somme arrêtée au 1er juin 2025 et à parfaire au jour de la restitution du prix de vente,
— la somme de 306,15 euros pour location d’un véhicule,
— la somme de 5.830 euros pour rachat d’un véhicule,
— condamne la société F-Cars 31 à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
La société F-Cars 31 n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [E], à titre principal, sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix avec intérêts, et que le défendeur soit condamné à récupérer le véhicule à ses frais.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, lors de la vente litigieuse, la société F-Cars 31 était en charge des démarches aux fins d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif, M. [E] ne s’étant vu délivrer par le vendeur qu’un certificat d’immatriculation provisoire, d’une durée de 4 mois, étant rappelé que le véhicule litigieux était précédemment immatriculé en Allemagne. Ledit certificat provisoire ayant expiré le 16 juillet 2024, M. [E] n’a pu continuer à se servir de son véhicule au delà de cette date.
Par ailleurs, le véhicule ayant été vendu avec obligation de contre-visite, M. [E] a sollicité auprès de son assurance protection juridique le 4 juillet 2025 un examen dudit véhicule qui a notamment diagnostiqué une corrosion anormalement importante.
Une expertise amiable a été organisée. La société F-Cars 31, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée. Dans son rapport, l’expert amiable – le cabinet [Y] – conlut à l’existence de divers désordres, outre le problème afférent à l’absence d’immatriculation – et notamment (p.16) une oxydation en excès rendant le véhicule dangereux et impropre particulièrement au niveau des trains roulants. Au surplus, lors de l’expertise, le véhicule n’a pas démarré, sans que la cause de cette défaillance puisse être déterminée. L’expert amiable conclut à la responsabilité du vendeur, professionnel de l’automobile, qui a vendu un véhicule dont la réparation était inachevée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes principales de M. [E], de prononcer la résolution de la vente, et d’ordonner les restitutions réciproques, comme sollicité.
M. [E] sollicite en outre divers dommages-intérêts, conformément à l’article 1217 pré-cité, dernier alinéa.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de 685,41 euros au titre des frais d’assurance du véhicule Ford Focus qui apparaît justifiée par les pièces du dossier.
Concernant le préjudice de jouissance, M. [E] le calcule du 16 juillet 2024 à juin 2025 inclus. Cependant, il est justifié de l’achat, le 31 décembre 2024, par le demandeur, d’un nouveau véhicule. Ce préjudice doit par conséquent être accueilli pour une période 5 mois ½, soit un montant de 1.100 euros.
Il est également justifié des frais de location de véhicule sollicités, du 18 août au 17 septembre 2024, pour un montant 306,15 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de 320,64 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule Peugeot 308 acquis le 31 décembre 2024, ainsi que celle de 5.830 euros correspondant à l’achat dudit véhicule.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société F-Cars 31 à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— prononce la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2024 entre la société F-Cars 31, vendeur, et M. [I] [E], acheteur, pour un montant de 14.990 euros, concernant un véhicule d’occasion Ford Focus 2ST PH2 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1],
— condamne la société F-Cars 31 à payer à M. [E] la somme de 14.990 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024,
— condamne la société F-Cars 31 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, à compter de la signification du présent jugement,
— dit que passé le délai d’un mois après la signification du jugement, et après dernière sommation par un commissaire de justice de venir récupérer le véhicule, M. [E] pourra se débarrasser dudit véhicule comme il l’entend, les frais éventuels du commissaire de justice et d’enlèvement par un centre VHU agréé étant, en telle hypothèse, à la charge de la société F-Cars 31,
— condamne la société F-Cars 31 à payer à M. [E], à titre de dommages-intérêts, les sommes de 685,41 euros au titre de frais d’assurance, de 1.100 euros au titre de préjudice de jouissance, et de 306,15 euros au titre de frais de location,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société F-Cars 31 à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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