Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Hubert MAQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55JQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 517 586 376, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 22 juin 2022, la S.A YOUNITED a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de prêt personnel d’un montant de 6000 euros, remboursable par 48 échéances mensuelles de 150,52 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 9,42% ;
Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2022, S.A YOUNITED a mis en demeure Monsieur [S] [X] de régler les échéances échues impayées.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2023, S.A YOUNITED a mis en demeure Monsieur [S] [X] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, S.A YOUNITED a fait citer Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
A titre principal,
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 22 juin 2022 Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 6658,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,42% l’an à compter du 25 janvier 2023;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel pour manquements graves aux obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenusEn tout état de cause, condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2025.
Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A YOUNITED, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [X] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant d’un contrat souscrit le 22 juin 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieures aux dispositions de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 recodifiées dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort l’historique du compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022 soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 3 septembre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme acquise de plein droit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. .. ».
La déchéance du terme permet donc au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts et des pénalités.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
La banque requérante soutient à titre principal que la déchéance du terme prononcée le 25 janvier 2023 est parfaitement régulière.
Le prêteur établit que le courrier de mise en demeure du 8 octobre 2022 a été adressé à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser les mensualités impayées et que le destinataire a signé l’accusé de réception ;
Il s’ensuit qu’il sera dit et jugé que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt formulée à titre subsidiaire ;
Sur la demande principale en paiement
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’existence du prêt est établie par le contrat de prêt signé électroniquement par Monsieur [S] [X] le 22 juin 2022 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement .
La société YOUNITED verse en outre aux débats, la fiche de dialogue, un justificatif d’identité de Monsieur [S] [X], la fiche d’informations précontractuelles, un mandat de prélèvement SEPA, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, un justificatif de consultation du FICP, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
1L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l‘offre préalable de crédit au regard des dispositions d ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue;
Monsieur [S] [X] sera dès lors condamné à payer à la SA YOUNITED , la somme de 6165,38 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 22 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,42% à compter du 3 septembre 2024;
Par ailleurs, par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut même d office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 429,83 euros qui apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux contractuel pratiqué et de la ramener à la somme de 150 euros.
Il s’ensuit que Monsieur [S] [X] sera condamné au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
1L’équité commande en outre de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à S.A YOUNITED la somme de 6165,38 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 22 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,42% à compter du 3 septembre 2024 1et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à S.A YOUNITED la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Provision ·
- Défaut de paiement ·
- Acquitter ·
- Référé ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Mission ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Consignation ·
- Adresses
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Vin ·
- Union européenne ·
- Atteinte ·
- Marque verbale ·
- Licence ·
- Parfum ·
- Marque renommée
- Service ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Police d'assurance ·
- Hors de cause ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.