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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 21/15290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AZZARO ; CHROME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1347241 ; 4423217 ; 656351 ; 005926911 ; 841773 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250163 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L¿ORÉAL SA c/ WINES AND BRANDS SARL |
Texte intégral
M20250163 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Nicolas BRAULT #T0006
- Me Margaux NEGRE #C0386 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15290 N° Portalis 352J-W-B7F-CVVJN N° MINUTE : Assignation du : 07 décembre 2021 JUGEMENT rendu le 18 juin 2025 DEMANDERESSE S.A. L’OREAL 14 Rue Royale 75008 PARIS représentée par Maître Nicolas BRAULT de la SELARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
18 juin 2025 DÉFENDERESSE S.A.R.L. WINES AND BRANDS 95 Rue du Rajol 34130 MAUGUIO représentée par Maître Margaux NEGRE de la SELEURL MN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0386 Décision du 18 Juin 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/15290 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVJN COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation ; Anne BOUTRON, vice-présidente ; Linda BOUDOUR, juge ; assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 puis prorogé au 18 juin 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société L’Oréal se présente comme exerçant dans le domaine de la beauté. Elle est titulaire des marques suivantes :- la marque verbale française “[O]” n° 1347241, enregistrée le 19 mars 1986, régulièrement renouvelée en classe 3
- la marque semi-figurative française “[O]” n° 4423217, enregistrée le 26 janvier 2018 en classes 25 et 35 :
- la marque verbale internationale “Chrome” n° 656351, désignant la France, enregistrée le 22 mai 1996 régulièrement renouvelée en classe 3. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
18 juin 2025 La société Wines & Brands, fondée en 2017, se présente comme spécialisée dans le négoce de vin. Elle exploite notamment le site internet accessible à l’adresse . Exposant avoir découvert que la société Wines & Brands faisait la promotion sur son site internet de bouteilles de vin revêtues du signe “[O]” et faisait aux mêmes fins, usage du signe “Chrome”, évoquant notamment un partenariat avec la “maison de luxe [O]”, la société L’Oréal l’a, par une lettre du 7 octobre 2021, mise en demeure de cesser de faire usage des marques et de lui communiquer tous éléments utiles en vue de l’évaluation de son préjudice. Invoquant la licence lui ayant été consentie par la société [Z] Développement le 28 juin 2021, d’une part, sur la marque verbale de l’Union européenne “[O]” n° 5926911 entregistrée le 17 avril 2008 pour désigner en classe 32 les “eaux minérales” et, d’autre part, la marque verbale internationale “[O]” n° 841773, enregistrée le 7 mai 2004, pour désigner en classes 30, 33 et 34, notamment les “vins”, la société Wines & Brands a refusé d’accéder aux demandes de la société L’Oréal sauf en ce qui concerne la référence aux parfums. Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2021, la société L’Oréal a fait assigner la société Wines & Brands devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de l’atteinte à ses marques renommées “[O]” et “Chrome”, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Saisi par la société L’Oréal, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 mai 2022, a :- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Wines & Brands ;
- fait défense, à titre provisoire et conservatoire, à la société Wines and Brands de promouvoir, par tous moyens, de fabriquer et faire fabriquer, et de commercialiser, en France, des bouteilles de vin revêtues de la marque renommée “[O]”, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la décision du tribunal statuant au fond ;
- fait défense, à titre provisoire et conservatoire, à la société Wines and Brands de faire état, en France, par tous moyens et sur tous supports, en ce compris sur son site internet à l’adresse , d’un partenariat ou d’un quelconque lien avec la “marque de luxe [O]”, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la décision du tribunal statuant au fond ;
- conservé la liquidation des astreintes ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état. À nouveau saisi par la société L’Oréal, le juge de la mise en état, par ordonnance du 22 novembre 2023, a :- condamné la société Wines & Brands à verser 1000 euros à la société L’Oréal en exécution de l’astreinte prononcée le 24 mai 2022
- rejeté la demande de la société Wines & Brands fondée sur la procédure abusive
- réservé les dépens
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- renvoyé les parties à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société L’Oréal demande au tribunal de :- condamner la société Wines and Brands à lui verser : > 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de ces actes de contrefaçon de ses marques renommées “[O]” n° 1347241 et “Chrome” n° 656351 > 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces actes de contrefaçon de ses marques > 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire > 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses
- interdire à la société Wines and Brands de faire usage des signes “[O]” et “Chrome” pour désigner ses produits, et plus largement, de cesser toute référence aux signes “[O]” et “Chrome”, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit
- ordonner la destruction ou suppression devant huissier de tout produit et de toute documentation ou communication de la société Wines and Brands faisant apparaître les signes “[O]” et “Chrome”, et de tout document ou objet ayant servi à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
18 juin 2025 leur réalisation ou fabrication
- ordonner à la société Wines and Brands de lui communiquer la copie des accords conclus avec la société [Z] Développement et la Fondation [Z] [O], ainsi que tous documents ou informations permettant d’établir le montant des sommes payées ou reçues de chacune de ces deux entités à raison desdits accords et des activités litigieuses de promotion et de vente de vins “[O] by Wines and Brands”
- condamner la société Wines and Brands à exécuter chacune des mesures d’interdiction, de destruction et de communication ordonnées par le jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement
- se réserver la liquidation desdites astreintes
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues ou sites internet de son choix et aux frais de la société Wines and Brands dans la limite de 10 000 euros HT par insertion
- condamner la société Wines and Brands à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses conclusions le 20 décembre 2023, la société Wines And Brands demande au tribunal de :- débouter la société L’Oréal de l’intégralité de ses demandes
- condamner la société L’Oréal aux entiers dépens et à lui verser 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 1 – Sur la demande principale en atteinte aux marques renommées “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 et “Chrome” n° 656351 Moyens des parties La société L’Oréal soutient que les marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 et la marque “Chrome” n° 656351 dont elle est titulaire jouissent d’une renommée en France et à l’international et que l’usage des signes “[O]” et “Chrome” par la défenderesse sur son site internet pour promouvoir des vins constitue une atteinte à ces marques renommées. Elle conteste que la défenderesse puisse valablement se prévaloir d’une licence du 28 juin 2021 portant sur les marques “[O]” n° 841773 et n° 018278294, la première étant une marque internationale ne visant pas la France, la seconde une marque de l’Union européenne faisant l’objet d’une opposition toujours pendante devant l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), outre que cette licence n’ayant pas été publiée, elle lui est inopposable. Elle estime que les atteintes à ses marques renommées lui causent un lourd préjudice dans la mesure où elles constituent une entrave à leur libre utilisation, compte tenu de la législation prohibant la publicité indirecte en faveur de l’alcool et que la défenderesse tire indûment profit de leur notoriété et de l’image de luxe qui les caractérisent, justifiant les sommes qu’elle demande en réparation. Elle ajoute que la poursuite des agissements fautifs de la société Wines and Brands en cours de procédure par voie de presse la fonde à solliciter une somme complémentaire en réparation de son préjudice moral. La société Wines and Brands oppose que la renommée des marques invoquées par la demanderesse n’est pas établie à la date des atteintes alléguées et qu’aucune atteinte n’a eu lieu dans la mesure où elle n’a commercialisé aucun produit en France sous les signes critiqués. Elle ajoute qu’elle a agi en toute bonne foi, n’usant du signe “Chrome” que dans une visée informative et du signe “[O]” qu’au bénéfice d’une licence du 28 juin 2021 des marques “[O]” n° 841773 et n° 018278294 l’y autorisant, cette dernière marque visant à son dépôt les vins en classe 33. Elle considère que la demanderesse n’a subi aucun préjudice en l’absence de toute commercialisation des bouteilles portant la marque “[O]” qu’elle est légitime à exploiter et du fait qu’elle a rapidement retiré de son site internet toutes les représentations des bouteilles litigieuses ainsi que toute référence au signe “[O]”, outre qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’articles de presse rédigés par des tiers. Réponse du tribunal En application de l’article 4 de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 modifié concernant l’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
18 juin 2025 international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. Interprétant les dispositions du règlement précité, la Cour de justice des communautés (CJCE devenue CJUE) a dit pour droit qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public concernée par les produits visés à son enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. La Cour ajoute que doivent notamment être pris en compte dans l’examen de cette condition par le juge national, tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment l’ancienneté de la marque, son succès commercial, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l’existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs, mais appréciés dans leur globalité (CJCE 6 oct 2009, Pago International c/ Tirolmilchregistrierte GmbH, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole c/ OHMI et Orly International T 131/12, point 33). Les atteintes, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre le signe et la marque antérieure et postérieure en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, c’est- à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (CJCE, du 14 septembre 1999, General Motors, C- 375/97, Rec. p.I-5421, point 23). L’existence d’un lien est une condition nécessaire mais non suffisante pour conclure à l’existence d’une atteinte. Doit également être démontré soit un préjudice porté au caractère distinctif de la marque (dilution, brouillage), soit un préjudice porté à la renommée de la marque (ternissement, dégradation), soit un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE, 27 novembre 2008, Intel, C-252/07, points 26 à 28 et 42). L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. 1.1 – S’agissant de la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 et “Chrome” n° 656351 Au soutien de la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217, la société L’Oréal produit aux débats des revues de la presse française et internationale qualifiant le parfum “[O] pour homme” de “culte”, “indissociable de la haute couture”, “mythique”, dans divers articles de journaux dédiés à la mode (Cosmopolitan, Marie-Claire, …), ou en faisant la promotion dans des magazines dédiés au sport (Sport Auto), ou généralistes (Les Échos, Paris Match, M le magazine du Monde, …) entre le 5 avril 2013 et le 29 avril 2024, ainsi que sur les réseaux sociaux Instagram, outre diverses campagnes de publicité (ses pièces n° 2.1 à 2.22, 21, 49, 51, 57 à 64, 69 et 71). Elle établit également que la marque [O] se classe 13ème parmi les marques de parfum entre 2018 et 2023 en France et que son budget total de promotion en France s’élevait à 1 420 000 euros en 2020 et 4 260 000 euros en 2022, selon les données d’un prestataire indépendant et les attestations de sa directrice administrative et financière (ses pièces n° 18.1, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
18 juin 2025 19.1, 19.2, 47.2 et 48). Au vu de ces éléments, la société L’Oréal démontre par l’importance du budget publicitaire sur plusieurs années, le référencement de la marque dans la presse française, l’usage dans le temps et son étendue géographique, la renommée de ses marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217. Au soutien de la renommée de la marque “Chrome” n° 656351, la société L’Oréal s’appuie sur les mêmes pièces, les articles de journaux qu’elles contiennent vantant les mérites des parfums “Chrome” et “Chrome united”, et dont de nombreuses sont relatives à des publicités pour ces mêmes parfums, ainsi que pour les parfums “Chrome summer” et “Chrome sport” (ses pièces n° 2.4, 2.10, 21, 50). À l’inverse, ces pièces n’établissent pas la renommée de la marque “Chrome”, faute de démontrer qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services qu’elle désigne. En conséquence, les demandes fondées sur les atteintes à la renommée de la marque verbale internationale “Chrome” n° 656351 seront rejetées. 1.2 – S’agissant du moyen opposé tiré du contrat de licence du 28 juin 2021 Aux termes de l’article 3bis du protocole du 27 juin 1989 modifié relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques La protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à une partie contractante qu’à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l’égard d’une partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine. L’article 6 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que la marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement. L’article 25, paragraphe 1, du même règlement dispose que la marque de l’Union européenne peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l’Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. L’article 28 du même règlement énonce que les articles 19 à 27 sont applicables aux demandes de marque de l’Union européenne. Au cas présent, la société Wines and Brands produit aux débats un contrat de licence du 28 juin 2021 conclu avec la société [Z] Développement lui accordant pour trente ans une licence exclusive des marques verbale internationale “[O]” n° 841773 et verbale de l’Union européenne “[O]” n° 018278294 (sa pièce n° 22). La marque verbale internationale “[O]” n° 841773 ne désigne ni la France, ni l’Union européenne, en sorte que ce contrat de licence n’autorise pas la société Wines and Brands à commercialiser des vins sur le territoire français sous cette marque (pièce Wines and Brands n° 10). La marque verbale de l’Union européenne “[O]” n° 018278294, déposée le 27 juin 2020, n’est pas encore enregistrée en raison de l’opposition formée le 24 novembre 2020 par la société L’Oréal (ses pièces n° 15 et 16). La protection d’une marque résultant de son enregistrement, la société Wines & Brand est mal fondée à s’en prévaloir en l’état de la procédure d’opposition pendante. Il en résulte que le contrat de licence du 28 juin 2021 conclu entre la société Wines and Brands et la société [Z] Développement est inopérant à faire échec à une atteinte à la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 dont la société L’Oréal est titulaire. Le moyen invoqué par la société Wines and Brands qui postule le contraire sera rejeté. 1.3 – S’agissant de l’atteinte à la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 La société L’Oréal verse aux débats cinq procès-verbaux des 8 et 22 octobre 2021, 4 mars, 19 septembre et 3 novembre 2022 de constat de commissaire de justice sur internet mentionnant que le site fait la promotion en langue française de vins blanc et rouge “[O]”, le site proposant de renseigner une page de contact pour “toute information ou commande”. Il en ressort également que la société Wines and Brands fait état sur son site internet d’une association “avec la marque de luxe [O] pour créer des vins premium sous le prestigieux label [O]”, que ses vins sont “estampillés par le célèbre couturier et parfumeur” et sont “des vins précieux, qui sont l’expression parfaite de la philosophie de la marque [O] et de ses parfums”. Ces pièces mentionnent également la parution sur le même site d’un article du 5 juillet 2021 reprenant les mêmes arguments et concluant que “ce lancement se veut aussi une union entre la mode, le parfum, le vin et la protection de l’environnement. Une partie des ventes de ces vins va servir à financer des opérations de protection de l’environnement par le biais de la Fondation [Z] [O]”, ainsi que d’une page consacrée à [Z] [O] reprenant des éléments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
18 juin 2025 narratifs similaires (pièce L’Oréal n° 7, 8, 35, 39 et 40 – les pièces n° 35 et 39 visant le même procès-verbal). Ainsi, la société Wines and Brands fait usage dans la vie des affaires du signe “[O]” à destination du public français sur son internet. Les circonstances que son site internet n’est pas un site marchand et que les images des bouteilles de vins qui y figurent soient des images de synthèse, arguées par la société Wines and Brands, sont inopérantes, les procès- verbaux de constat produits suffisant à matérialiser une offre de commercialisation des produits promus. Le signe “[O]” litigieux est identique à la marque verbale française “[O]” n° 1347241, ainsi qu’à la marque semi-figurative française “[O]” n° 4423217, la différence de typographie entre le signe litigieux et cette marque semi-figurative étant imperceptible pour le consommateur. Compte tenu de l’identité des signes en présence, le public concerné est amené à faire un lien entre les marques “[O]” n° 841773 et n° 018278294 exploitées par la société Wines & Brand et les marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 de la société L’Oréal. L’usage de la marque “[O]” par la société Wines & Brand vise à bénéficier de la renommée des marques de la demanderesse. Il en découle un préjudice porté à la renommée de ces marques ainsi qu’un préjudice porté à leur caractère distinctif, sans que la société Wines & Brand n’établissent de juste motif, l’existence d’un contrat de licence sur une marque non enregistrée étant inopérant à cet égard, comme relevé ci-dessus. Il en résulte une atteinte à la renommée des marques françaises verbale “[O]” n° 1347241 et semi-figurative “[O]” n° 4423217 imputable à la société Wines and Brands. 1.4 – S’agissant de la réparation de l’atteinte à la renommée des marques L’article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Il ressort des pièces versées aux débats que les faits qualifiés d’atteinte à la renommée des marques françaises verbale “[O]” n° 1347241 et semi-figurative “[O]” n° 4423217 sont établis à compter du 8 octobre 2021 et ont duré jusqu’au 3 novembre 2022 à tout le moins, ce dernier procès-verbal de constat produit par la société L’Oréal contredisant l’allégation de la société Wines and Brands assurant qu’elle a rapidement retiré de son internet les mentions litigieuses, ces faits ayant donné lieu à une liquidation d’astreinte au profit de la demanderesse (pièces L’Oréal n° 8, 40 et 77). En revanche, la société Wines and Brands ne saurait être tenue pour responsable de la publication du 11 janvier 2022 du journal Midi Libre, en particulier lorsqu’il est affirmé que “les premières bouteilles ont été livrées” (pièce L’Oréal n° 22), ce que la société Wines and Brands conteste. Les pièces financières versées par la société L’Oréal établissent que les marques “[O]” ont fait l’objet de budgets publicitaires en France de 1 420 000 euros en 2020 et 4 260 000 euros en 2022 (pièces L’Oréal n° 48). Ces pièces permettent d’estimer les économies d’investissements promotionnels réalisées par la société Wines and Brands du fait de l’atteinte à la renommée des marques n° 1347241 et n° 4423217. L’atteinte à la renommée de ces marques a, également, causé à la société L’Oréal un préjudice moral résultant de leur banalisation. La société Wines and Brands sera, en conséquence, condamnée à payer 100 000 euros à la société L’Oréal en réparation du préjudice causé par l’atteinte à la renommée de ses marques n° 1347241 et n° 4423217. Elle sera, également, interdite de faire usage du signe “[O]”, sous astreinte dans les termes du dispositif. Le surplus des demandes en destruction, communication des accords conclus avec la société [Z] Développement et la Fondation [Z] [O] et publication sera rejeté, le préjudice étant intégralement réparé par les mesures octroyées. 2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitaire et pratique commerciale trompeuse Moyens des parties La société L’Oréal reproche à la défenderesse de faire état d’un partenariat la liant à la marque de luxe “[O]” en utilisant volontairement un vocabulaire emprunté à la mode et à la parfumerie de luxe et des photographies de [Z] [O] pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
18 juin 2025 promouvoir des vins sur son site internet, ainsi que d’annoncer par voie de presse ce partenariat, témoignant de la volonté de celle-ci de se placer dans son sillage. Elle considère, par ailleurs, qu’en prétendant être liée par un partenariat avec la marque de luxe “[O]”, sur son site internet et par voie de presse, la société Wines and Brands s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, ayant volontairement mis en œuvre une stratégie publicitaire et promotionnelle agressive et trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur. La société Wines and Brands objecte que les faits invoqués au soutien de l’action en concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distincts de ceux invoqués au soutient de l’atteinte à la renommée des marques qui lui sont opposées. Elle ajoute être légitime à évoquer son partenariat avec la marque “[O]” dans la mesure où elle en est licenciée. Elle conteste, de même, toute pratique commerciale trompeuse, d’une part, faute de faits distincts de ceux invoqués au titre de l’atteinte à la renommée des marques “[O]” qui lui sont opposées par la demanderesse, d’autre part, compte tenu de la légitimité de son partenariat avec la marque “[O]” dont elle est licenciée. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Le parasitisme, comme la concurrence déloyale, exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 23 juin 2021, n° 19-18.111). L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7. Selon l’article L.121-4 du même code, sont réputées trompeuses, au sens des articles L.121-2 et L.121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : (…) 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas (…). Au cas présent, la société L’Oréal fonde ses demandes au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses sur les faits constatés par les procès-verbaux précités sur le site . Ces actes sont matériellement les mêmes que ceux ayant donné lieu à la condamnation de la défenderesse au titre de l’atteinte à la renommée des marques n° 1347241 et n° 4423217, étant relevé qu’elle critique en l’occurrence l’usage des “marques [O]” qui ne sont autres que les marques renommées dont elle a poursuivi, avec succès, la protection. De plus, si la société L’Oréal fait état de préjudices résultant de ces mêmes faits, ceux-ci ne sont en lien qu’avec “l’image de luxe de ses marques “[O]” ou le “budget de communication important en faveur des marques de parfums “[O]” (ses conclusions pages 45 et 46). Elle ne fait donc état d’aucun préjudice qui n’aurait pas été réparé par les mesures au titre de la contrefaçon. Les demandes de la société L’Oréal fondée sur le parasitisme et les pratiques commerciales trompeuses seront, en conséquence, rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
18 juin 2025 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Wines and Brands, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer 10 000 euros à la société L’Oréal au titre des frais non compris dans les dépens. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Condamne la société Wines and Brands à payer 100 000 euros à la société L’Oréal à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217 ; Interdit à la société Wines and Brands de faire usage pour désigner ses produits du signe “[O]” portant atteinte à la renommée des marques “[O]” n° 1347241 et n° 4423217, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ; Déboute la société L’Oréal de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque “Chrome” n° 656351, en parasitisme et en pratiques commerciales trompeuses ; Rejette le surplus des demandes de la société L’Oréal en destruction, communication des accords conclus avec la société [Z] Développement et la Fondation [Z] [O] et publication ; Condamne la société Wines and Brands aux dépens ; Condamne la société Wines and Brands à payer 10 000 euros à la société L’Oréal en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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