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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01582 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPC
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SCPI PIERRE SELECTION C/ S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCPI PIERRE SELECTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 308 621 358, dont le siège social est sis 50 cours de l’Ile Seguin – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par sa société de gestion en exercice, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE dont le siège social est sis 50 cours de l’Ile Seguin – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Catherine FAVAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 382 103 430, dont le siège social est sis 13 Avenue Eugène Thomas – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 1997, la S.C.P.I. PIERRE SELECTION a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE des locaux situés 5-7-9 avenue Eugène Thomas au KREMLIN-BICETRE (94270), moyennant un loyer mensuel de 137 120,00 F, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 7 juin 2018 le tribunal de grande instance de Créteil a homologué un protocole transactionnel signé le 14 mai 2018.
la S.C.P.I. PIERRE SELECTION a fait délivrer une lettre recommandée avec accusé réception le 4 septembre 2019 afin de mettre la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE en demeure d’exécuter le protocole d’accord, et l’informer qu’à défaut d’exécution sous huit jours elle s’exposera à la déchéance du terme et une expulsion.
Les termes du protocole n’ont pas été respectés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.C.P.I. PIERRE SELECTION a fait assigner la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE , ainsi que tous les occupants de son chefs, à quitter et laisser libres les locaux loués, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreint de 150,00 euros pas jour de retard,
– se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
– ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– condamner la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE au paiement d’une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’exécution forcée.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 30 décembre 2024, la S.C.P.I. PIERRE SELECTION, comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE et de tout occupant de son chef des lieux situés 5-7-9 avenue Eugène Thomas au KREMLIN-BICETRE (94270) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LEADER PRESS SERVICE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’exécution forcée ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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