Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. L' ENSOLEILLEE, SAS HYLA EVOLUTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD762
Date : 03 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD762
N° de minute : 25/00627
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Valérie DELATOUCHE
Me Juliette MEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SAS HYLA EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.C.I. L’ENSOLEILLEE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] [R]
Madame [D] [T] épouse [W] [R]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Monique ALITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [F] [N] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 11, 12 et 16 juin 2025, la S.A.S HYLA EVOLUTION et la S.C.I L’ENSOLEILLEE ont fait assigner Monsieur [J] [W] [R], Madame [D] [T] épouse [W] [R], la S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A, et Monsieur [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur [J] [W] [R], Madame [D] [T] épouse [W] [R], et l’entreprise [N] [F] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et à la consignation initiale à valoir sur les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, la S.A.S HYLA EVOLUTION et la S.C.I L’ENSOLEILLEE expliquent avoir acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] auprès des consorts [W] [R] le 16 juillet 2024. L’acte de vente mentionnait que des travaux de ravalement, toiture et gouttières avaient préalablement été réalisés par Monsieur [N] [F] ès qualités d’entrepreneur individuel. Par suite, la S.C.I L’ENSOLEILLEE donnait à bail commercial ledit bien au profit de la S.A.S HYLA EVOLUTION. À l’apparition de traces de moisissures, le propriétaire du bien sollicitait sa compagnie d’assurance pour l’organisation d’une mesure d’expertise amiable laquelle se tenait le 11 décembre 2024 et aux termes de laquelle il était notamment objectivé des infiltrations par la toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, les demandeurs faisaient part aux vendeurs les premières constatations d’expertises et transmettaient le coût de réfection des travaux.
C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S HYLA EVOLUTION et la S.C.I L’ENSOLEILLEE ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [J] [W] [R], Madame [D] [T] épouse [W] [R], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la police d’assurance souscrite par Monsieur [N] [F] était résiliée au 18 octobre 2023 soit antérieurement à la dénonciation des désordres. Elle considère par ailleurs que les travaux réalisés par ce dernier sont exclus de la police d’assurance et que dans cette perspective tout procès éventuel au fond est voué à l’échec.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [F] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD762
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de la S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A
Il est constant que l’acte authentique de vente mentionne en page 42 rubrique “existence de travaux” que “les travaux consistant au ravalement, travaux de toiture et remplacement de gouttière existantes ont été effectuées en 2022 par l’entreprise [F] dont le siège se situe à [Localité 15] (…)”
La défenderesse entend se prévaloir d’une résiliation du contrat d’assurance à date d’anniversaire à savoir au 18 octobre 2023 mais elle n’apporte pas la preuve, par la production de pièce idoine, de la résiliation. Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’échec d’un procès éventuel au fond, compte tenu du fait notamment que les travaux n’entraient pas dans le champ de la police assurantielle il convient de constater que la police d’assurance couvre expressément les travaux de couverture, revêtement de façades par enduits avec ou sans fonction d’imperméabilité et/ou d’étanchéité, ravalement, aménagement paysagers, revêtement de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés. Par conséquent le moyen est inopérant puisque les travaux réalisés entrent bien dans le champs des travaux de “couverture”.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, la S.A.S HYLA EVOLUTION et la S.C.I L’ENSOLEILLEE disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [J] [W] [R], Madame [D] [T] épouse [W] [R], la S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A et Monsieur [N] [F] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S HYLA EVOLUTION et de la S.C.I L’ENSOLEILLEE le paiement de la provision initiale. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement d’une somme équivalente au montant de la consignation sur les frais de l’expert, aucun élément produit au dossier ne venant justifier la condamnationau paiement d’une telle provision.
En considération de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S HYLA EVOLUTION et de la S.C.I L’ENSOLEILLEE .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [Z] [U]
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demanderesses dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.S HYLA EVOLUTION et par la S.C.I L’ENSOLEILLEE du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S HYLA EVOLUTION et par la S.C.I L’ENSOLEILLEE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A.E.M. C.E FIDELIDADE – COMPANHIAN DE SEGUROS S.A de condamnation des défendeurs au paiement d’une provision,
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S HYLA EVOLUTION et de la S.C.I L’ENSOLEILLEE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Provision ·
- Défaut de paiement ·
- Acquitter ·
- Référé ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Responsabilité ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Mission ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chrome ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Vin ·
- Union européenne ·
- Atteinte ·
- Marque verbale ·
- Licence ·
- Parfum ·
- Marque renommée
- Service ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution forcée
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Consignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.