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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 20 déc. 2024, n° 23/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/03127 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XN6F
Minute : 24/02619
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0423
Et
Madame [K] [Z] [V]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sophie COUPRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0175
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [K] [Z] [V], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] ;
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2010 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [K] [Z] [V] à continuer à faire usage du nom patronymique de Monsieur [N] [J] ;
DIT que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 1er décembre 2019 ;
ATTRIBUE à Madame [K] [Z] [V] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 1] à [Localité 13], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution à Madame [K] [Z] [V] de la jouissance du véhicule ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à régler à Madame [K] [Z] [V] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de versements échelonnés;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [U], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
— [W], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
— [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
— [I], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère sur un rythme hebdomadaire, sauf meilleur accord, comme suit :
— Au domicile du père :
Les semaines paires – Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d’été – la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. – Au domicile de la mère :
Les semaines impaires – Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d’été – la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires.
DIT que par exception les enfants passeront la fin des semaines paires comprenant la fête des mères chez leur mère et celle comprenant la fête des pères chez leur père ;
DIT qu’en cas de jour férié précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant soit 440 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [N] [J] à Madame [K] [Z] [V], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [K] [Z] [V] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [J] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [N] [J] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité et d’activités extrascolaires ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] [V] de sa demande tendant à ce que Monsieur [N] [J] prenne en charge l’intégralité des dépenses vestimentaires ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) seront prises en charge à hauteur de 65% par le père et de 35% par la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [K] [Z] [V] et 50 % pour Monsieur [N] [J], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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