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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 22 janv. 2026, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00611 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGMA
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[X] [E]
C/
[V] [Z]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [E]
né le 31 Août 1963 à [Localité 9] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
Monsieur [X] [E] a fait délivrer à Monsieur [V] [Z] une sommation de payer les loyers visant un contrat de bail verbal le 5 septembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [X] [E] reprend les termes de son assignation pour :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [V] [Z],
— ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [Z] :
— au paiement de la somme de 5760 €, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats
— au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Monsieur [V] [Z] n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation lui ait régulièrement été notifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type définit par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En application des articles 1714 et suivants du code civil, le bail peut être écrit ou verbal.
Néanmoins, le juge saisi de demandes relatives à ce bail dit verbal doit être mis en mesure de s’assurer de son existence et de son contenu.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] ne fournit aucun élément relatif à l’existence de ce bail, ni aucun élément de preuve quant au loyer ou à tout autre élément relatif au lien contractuel le liant, selon lui, à Monsieur [V] [Z].
La présente juridiction n’est donc pas en mesure ni de s’assurer de la date à laquelle Monsieur [V] [Z] serait entré dans les lieux, ni du montant du loyer qu’il se serait engagé à verser notamment.
En l’absence de ces éléments, la présente juridiction ne peut que rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [X] [E] en l’absence de tout élément fondant ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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