Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 mars 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MROW
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] / [K] [J] [N] [W], [P] [V] [L] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] (CFCAL)
immatriculée au RCS sous le n°568 501 282 B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe KLEIN, substitué à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [K] [J] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 000672 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [P] [V] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 001693 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
tous deux représentés par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 1] ET DE [Localité 2] à l’encontre de monsieur [K] [J] [N] [W] et madame[P] [V] [L] épouse [W] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2024 S n°138 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 6], les droits et biens immobiliers cadastrés section AO n° [Cadastre 1], [Adresse 4], pour une superficie de huit ares et quatre-ving treize centiares (08a 93ca) et notamment toutes constructions même si elles n’ont été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances dudit immeuble, sans aucune exception ni réserve, notamment tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, toutes constructions nouvelles ou améliorations.
Vu l’assignation signifiée le 17 Décembre 2024 pour l’audience du 24 février 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Décembre 2024 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties, lors des audiences du 24 février 2025, du 28 avril 2025, du 16 juin 2025, du 15 septembre 2025, du 17 novembre 2025 et du 15 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 février 2026 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026 aux fins de voir:
In limine litis,
— débouter les époux [W] de leurs demandes de voir annuler le commandement de payer
du 15 novembre 2024,
— débouter les époux [W] de leurs demandes de voir annuler l’assignation à comparaitre
à l’audience d’orientation, en date du 17 décembre 2024,
— débouter les époux [W] de leurs demandes de caducité du commandement de payer du
15 novembre 2024
En conséquence,
Sur le fond,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 alinéa 2, articles R 322-15 et R
322-18 du code de procédure civile ;
— déclarer que le CFCAL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— valider en conséquence la procédure de saisie immobilière dont s’agit ;
— débouter les époux [W] de leur demande de voir constater l’acquisition de la forclusion;
— débouter les époux [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et des frais;
— fixer la créance du CFCAL à l’égard des époux [W] a la somme de 65 802, 07 euros
arrêté au 15.10.2024 ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé Sur la commune de [Localité 7]. [Adresse 5] cadastré Section AO n°[Cadastre 1] pour une contenance de 08a 93 ca sur la mise à prix de 66.000 euros ;
— fixer la date conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— désigner Maître [U] [B], huissier de justice à [Localité 8] qui a établi le procès-verbal de description des immeubles saisis pour assurer la visite des lieux en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les immeubles
saisis ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— déclarer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente qui comprendront
notamment le cout de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de Maître Philippe KLEIN avocat associé sur ses offres et affirmations de droit ;
— débouter en toutes état de cause, les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions des débiteurs saisis notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2025, aux fins de voir:
— annuler le commandement de payer du 15 novembre 2024,
— annuler l’assignation du 17 décembre 2024,
— déclarer caduc le commandement de payer du 15 novembre 2024,
Subsidiairement, si la procédure n’était pas déclarée irrégulière sur la forme,
— constater l’acquisition de la forclusion et de la prescription de l’action du CFCAL à l’encontre de Monsieur et Madame [W],
— rejeter la demande du CFCAL de vente aux enchères publiques du bien de Monsieur et
Madame [W] et toutes demandes y relative,
— ordonner la radiation du commandement de payer,
Plus subsidiairement,
— déchoir du droit aux intérêts et des frais le CFCAL,
— ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts et des frais,
— surseoir, dans l’attente dudit décompte, la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
En tout état de cause,
— condamner le CFCAL à verser à Maître [O] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner le CFCAL aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’audience du 09 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif ; il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS,
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de prêt reçu par Me [F] [M], Notaire à [Localité 9], en date du 13 juin 2013 ; d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 02 juillet 2013 et publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] 1er bureau le 08 juillet 2013 volume 2013 V n°2889 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 15 Novembre 2024 et publié le 27 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2024 S n°138 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [W] pour moitié indivise et, à monsieur et madame [W] pour l’autre moitié indivise par suite de deux actes en date du 24 novembre 1981 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 décembre 2024 ;
— que le Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et de [Localité 2] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 65.802,07 euros (principal, intérêts et frais) arrêtée au 15 octobre 2024, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— principal au 15 octobre 2024 55.736,37 euros,
— intérêts au taux de 7,22% l’an 5.606,79 euros
— frais et accessoires 4.458,91 euros
TOTAL au 15 octobre 2024 65.802,07 euros
***
Sur les contestations,
— Sur la demande tendant à voir annuler le commandement de payer du 15 novembre 2024,
Selon les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent que le commandement de payer valant saisie indique la compétence du juge de l’exécution de [Localité 10], alors que le bien se situe à [Localité 11], ce qui ne leur a pas permis de contester le commandement de payer antérieurement à l’assignation devant le juge de l’exécution compétent.
Ils soutiennent également l’absence de décompte des sommes réclamées, conformément au texte en principal, intérêts et frais et, qu’en tout état de cause, la ligne du décompte ne sont pas lisibles.
En réplique, le créancier poursuivant soutient que la mention erronée concernant le juge de l’exécution compétent constitue une nullité de forme, dont les époux [W] ne justifient pas d’un grief.
Il indique également que le décompte présent au commandement valant saisie est conforme au texte.
Concernant le premier point, il n’est pas contesté et pas contestable que le commandement valant saisie délivré comporte mention en page 2 de l’acte comme juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations, celui près du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, au lieu de celui du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Cette irrégularité ressort des nullités de forme, nécessitant la preuve d’un grief, que les consorts [W] échouent à apporter, ne justifiant pas avoir saisi un juge de l’exécution incompétent en contestation du commandement valant saisie. Ce d’autant, qu’ils ont pu formuler des contestations sur l’acte litigieux dans la présente instance.
La critique sera donc écartée sur ce point.
Il résulte également de la lecture dudit commandement valant saisie, que si ce dernier comporte en première page une demande de paiement “pour un total de 65.802,07 euros”, il est également fait mention “dont le décompte est joint au présent commandement”. Ainsi, il est joint un décompte de quinze pages, reprenant de manière exhaustive les paiements et impayés, décomposé suivant le montant en capital, intérêts, assurance, frais provisoirement arrêté au 15 octobre 2024, plus détaillé que ce qui est prévu par les dispositions légales.
La critique sera docn écartée sur ce point.
La demande tendant à voir annuler le commandement de payer du 15 novembre 2024 sera rejetée.
— sur la demande tendant à voir déclarer la nullité de l’assignation délivrée,
Selon les dispositions de l’article R.322-5 5° du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation à comparaître en audience d’orientation doit comporter “à peine de nullité […] l’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente […]”.
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent que la mention de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ne figure pas ce qui leur cause grief, en ce qu’ils ne peuvent pas exercer la faculté offerte par l’article [K]-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En réplique, le créancier poursuivant indique que l’absence de la mention du prix dans l’assignation est une erreur matérielle qui ne peut avoir de conséquence sur la validité de celle-ci.
Il n’est pas contesté que la mention de la mise à prix du bien telle que résultant du cahier des conditions de vente est absente dans l’assignation délivrée.
Il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les consorts [W] ne justifient d’aucun grief, en ce qu’ils ont eu accès dès la délivrance de l’assignation, par l’intermédiaire de leur avocat, de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et donc de la mise à prix du bien saisi, afin d’exercer la faculté des dispositions de l’article [K]-6 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’ils n’ont d’ailleurs pas exercée.
Le moyen sera donc écarté de ce chef.
La demande tendant à voir déclarer la nullité de l’assignation délivrée sera rejetée.
— sur la caducité du commandement valant saisie,
Selon les dispositions de l’article R.321-6 du code des procédures civiles d’exécution,
le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Selon les dispositions de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution,
les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent qu’il n’est pas justifié de la publication au service de la publicité foncière du commandement valant saisie litigieux, dans les délais légaux.
Contrairement aux allégations du créancier poursuivant, la pièce n°2 du bordereau de communication de pièces notifié le 10 décembre 2025 intitulée “publication du commandement de payer” est en réalité le bordereau de publication de l’assignation délivrée à la présente instance. Néanmoins, ladite assignation a été mentionnée selon mention du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] “le 26 décembre 2024, en marge de la formalité publiée le 27 novembre 2024 volume 2024 S n°138", de sorte qu’il est justifié de la publication et de la date de publication du commandement valant saisie
Le moyen sera donc écarté sur ce point.
La demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie sera rejetée.
— sur la fin de non-recevoir formulée par les consorts [W] fondée sur l’acquisition de la forclusion et de la prescription de l’action du CFCAL à l’encontre de monsieur et madame [W],
Selon les dispositions de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution,
Seuls constituent des titres exécutoires :
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, les consorts [W] soutiennent que la prescription applicable est celle inhérente à la créance et non celle propre aux titres exécutoires. Ils indiquent que bien qu’il s’agisse d’un prêt notarié avec garantie hypothécaire, il s’agit d’un crédit à la consommation. Ainsi, ils font valoir que l’action se prescrit par deux ans.
Ils soutiennent qu’à compter de l’échéance du 15 janvier 2022, le retard n’est jamais rattrapé, de sorte que celle-ci constitue la dernière échéance impayée non régularisée et le point de départ de la forclusion biennale, soit un délai qui expirait le 15 janvier 2024, soit antérieurement à la délivrance du commandement valant saisie.
En réplique, le créancier poursuivant indique que postérieurement au 15 janvier 2022, des paiements sont intervenus venant s’imputer sur les échéances plus anciennes et que la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2024. Il indique que la dernière échéance non régularisée est celle du 15 mai 2023, de sorte que le commandement valant saisie a été délivré moins de deux ans après.
Il résulte de l’examen du décompte produit au débat, qu’il n’est pas contestable comme le relève justement le créancier poursuivant, que des paiements et prélèvements ont été faits par les époux [W], entre mars 2022 et avril 2024, s’imputant sur les échéances les plus anciennes, de sorte qu’après vérification de l’imputation des sommes versées par les époux [W], la dernière échéance impayée est bien celle de mai 2023, comme précisé par le créancier poursuivant.
La déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2024, après un courrier de mise en demeure en date du 31 juillet 2024.
Le commandement valant saisie ayant été délivré le 15 novembre 2024, la créance n’était pas forclose et la prescription non acquise.
La fin de non-recevoir formulée par les consorts [W] fondée sur l’acquisition de la forclusion et de la prescription de l’action du CFCAL à l’encontre de monsieur et madame [W] sera donc rejetée. La demande de radiation du commande valant saisie sera également rejetée.
— sur la demande tendant à déchoir du droits aux intérêts et des frais le CFCAL,
Les défendeurs indiquent que selon les dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 12], applicable en l’espèce, plusieurs obligations s’imposent au prêteur quant aux explications qui lui sont fournies afin de savoir si le crédit proposé est adapté, notamment au moyen d’une fiche standardisée, ou encore la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avec notamment la consultation du FICP.
Les débiteurs saisis ne procèdent que par voie d’affirmation en indiquant qu’il appartient au créancier de justifier de ces diligences, sans former quelconque contestation quant à l’absence éventuelles de celles-ci.
En tout état de cause, le créancier poursuivant justifie de la réalisation des diligences requises, et souligne que le regroupement de crédit proposé par le CFCAL a permis de diminuer le taux d’endettement des époux [W] à 33,26% contre 95% précédemment.
Il s’ensuit que la demande tendant à déchoir du droits aux intérêts et des frais le CFCAL sera rejetée. Les demandes subséquentes tendant à ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts et des frais et à surseoir à statuer dans l’attente seront également rejetées.
— ------------
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur la vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ces derniers n’ayant formulé aucune demande subsidiaire en ce sens.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 08 juin 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par Me [U] [B], commissaires de justice associés à [Localité 8], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de sorte que les consorts [W] seront déboutés de leur demande sur ce point.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, et notamment le coût des visite et des divers diagnostics immobiliers, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire distraction au profit de Me KLEIN, avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [K] [W] et madame [P] [W] de leurs demandes tendant à voir :
— annuler le commandement de payer du 15 novembre 2024,
— annuler l’assignation du 17 décembre 2024,
— déclarer caduc le commandement de payer du 15 novembre 2024,
— constater l’acquisition de la forclusion et de la prescription de l’action du CFCAL à l’encontre de Monsieur et Madame [W],
— ordonner la radiation du commandement de payer,
— déchoir du droit aux intérêts et des frais le CFCAL,
— ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts et des frais,
— surseoir, dans l’attente dudit décompte, la poursuite de la procédure de saisie immobilière;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du Crédit Foncier et Communal d'[Localité 1] et de [Localité 2] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 65.802,07 euros (principal, intérêts et frais) arrêtée au 15 octobre 2024, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 08 juin 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 25 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par Me [U] [B], commissaires de justice associés à [Localité 8], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 16 mars 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Réalisateur ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adhésion
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Pandémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Date ·
- Secrétaire ·
- Vices ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Coopérative ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Acte authentique ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Intervention forcee ·
- Intention libérale ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.