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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01662 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUI2
AFFAIRE : [Q] C/ Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier « les 3 Résidences »
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les 3 Résidences »sis aux [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS ET DELAUNOIS,(Nom commercial CITYA Audras et Delaunois immobilier) SASU enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 057 503 963, sont le siège social est sis au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal exerçant ès-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 23 Octobre 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Q] est propriétaire des garages n°3 et 10, situés au sein de la copropriété LES 3 RESIDENCES, [Adresse 6], dont l’un a été acquis en juillet 2025.
Après avoir signalé l’existence d’infiltrations dans le premier garage, son assureur a diligenté des opérations d’expertise amiable. Dans son rapport du 24 août 2023, l’expert d’assurance a constaté l’existence de « dommages de mouille » et de fissures sur les parois de remplissage, indiquant que les terres voisines, appuyées sur le mur arrière du bâtiment qui tient lieu de mur de soutènement, sans dispositif de drainage, étaient la cause des fissures, aggravées par la présence de racines d’arbres plantés « trop près de la limite de propriété ».
Un rapport d’étude a ensuite été établi par le cabinet EGSOL, puis un diagnostic structure par le bureau d’études SORAETEC, tous deux mandatés par le syndic. Un rapport d’expertise extrajudiciaire a également été rendu par Monsieur [C] [W], mandaté par Monsieur [S] [Q].
Diverses solutions ont été proposées par les intervenants sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [S] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 3 RESIDENCES, représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire des deux garages dans les termes suivants :
— Se rendre sur les lieux du sinistre, au [Adresse 7], dans les garages n° 3 et 10, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— Rechercher et procéder au relevé des désordres décrits dans la présente (infiltrations d’eau et fissurations sur les murs),
— Se faire communiquer tous documents relatifs aux désordres et tous autres qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leur conseil ainsi que tout sachant si nécessaire,
— Donner son avis sur les causes des désordres, notamment si ceux-ci proviennent d’un défaut d’entretien des parties communes ou d’éléments situés dans les parties privatives,
— Fournir tout élément technique permettant de déterminer les responsabilités,
— Faire l’inventaire des travaux de remise en état ou de consolidation nécessaires (ou déjà effectués le cas échéant), chiffrer leurs coûts,
— Faire l’inventaire des travaux nécessaire à la cessation des désordres, chiffre leurs coûts,
— Indiquer le cas échéant les modifications structurelles à effectuer dans les parties communes ou privatives afin de prévenir un nouveau sinistre,
— Fournir tout élément permettant d’évaluer le préjudice de Monsieur [Q] [S], notamment le préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées le 04 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, formule les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui supportera les dépens et propose le complément de mission suivant :
— Rechercher et procéder aux relevés des désordres décrits par Monsieur [Q], soit infiltrations d’eau et fissurations sur les murs, en examinant tous les garages,
— Dire si ces désordres sont de nature à rendre impropres à destination ces garages et donc s’ils empêchent l’utilisation de ceux-ci par les occupants, conformément à leur affectation s’agissant d’espaces destinés à garer des véhicules,
— Dire si ce type de locaux, et selon les normes de construction tant de l’époque qu’actuelle, sont destinés à être totalement étanches et préciser si les règles de l’art permettent la présence d’humidité ponctuelle sous forme d’infiltrations.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, l’existence de désordres affectant le bloc de garages dans lequel se trouvent les garages n°3 et 10 appartenant à Monsieur [S] [Q] est confirmée par le rapport d’expertise d’assurance du 24 août 2023, le rapport d’étude – diagnostic géotechnique et hydrogéologique des garages du 28 mars 2024, le diagnostic structure du 18 juin 2024 et le rapport d’expertise extrajudiciaire du 02 mai 2024.
Toutefois, ces différents documents proposent des solutions différentes pour remédier aux désordres (infiltrations, fissurations des murs et zones humides dans la dalle), dont les causes sont également discutées.
Dès lors, Monsieur [S] [Q] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 3 RESIDENCES, représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [S] [Q] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, en tenant compte des propositions des parties. Toutefois, le syndicat des copropriétaires sollicite l’examen de tous les garages alors que leurs différents propriétaires, dont on ignore l’identité, ne sont pas parties à la cause et n’ont pas donné leur accord. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [Q] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 3 RESIDENCES, représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS ;
Désignons pour y procéder :
Madame [K] [B]
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages. C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels. C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes. C.4.3. Barrages, grands soutènements. C.4.4. Murs de soutènement. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.4.7. Réservoirs, travaux en lacs et rivières. C.4.9. Terrassements généraux et grands aménagements – Voies ferrées et infrastructures ferroviaires. C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères. C.5.1. Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais, amélioration des sols, massifs de machines. C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus. C.5.3. Hydrogéologie.
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 10], garages n° 3 et 10 ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise d’assurance du 24 août 2023, le rapport d’étude du 28 mars 2024, le diagnostic structure du 18 juin 2024 et le rapport d’expertise amiable du 02 mai 2024 ;
6- Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ; Préciser s’ils sont de nature à rendre les garages impropres à leur destination ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [Q] avant le 23 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [S] [Q] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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