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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Christiane CANOVAS-ALONSO
EXPEDITION :
N° RG 25/03782 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE venant aux droits de la société LOGIS FAMILIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [S] [M], [W]
née le 16 Janvier 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 24 janvier 1994, la société Logis Familial, aux droits de laquelle vient la société Logis Méditerranée, a donné à bail à Mme [G] [O] [S] un appartement à usage d’habitation, comprenant en annexes un jardin et un garage, situé [Adresse 3], [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 2.250 francs, outre 230 francs de provision sur charges.
Mme [G] [O] [S] est décédée le 23 août 2024.
Mme [M] [O] [S] a sollicité le transfert du bail à son bénéfice, lequel a été refusé par le bailleur par courriers du 1er octobre 2024 et du 22 novembre 2024 au motif que la composition n’était pas en adéquation avec la typologie du logement.
Mme [M] [O] [S] a contesté le refus par courrier du 29 novembre 2024 et sollicité un relogement.
Par courrier du 17 décembre 2024, la société Logis Méditerranée a indiqué à Mme [M] [O] [S] qu’elle ne remplissait pas les conditions légales permettent un transfert de bail ni celles relatives à l’obligation pour le bailleur de proposer un relogement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société Logis Méditerranée a fait signifier à Mme [M] [O] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la société Logis Méditerranée a fait assigner Mme [M] [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail du fait de la résiliation de la locataire, Constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire et ce, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, Juger que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, Condamner la défenderesse à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, charges incluses, La condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 III de même loi prévoit que pour les logements dépendant d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage
En l’espèce, Madame [G] [O] [S] est décédée 23 août 2024.
Sa fille, Mme [M] [O] [S], bien qu’elle ait contesté la décision de refus de transfert de bail à son bénéfice, ne comparait pas dans la présente instance et ne forme ainsi aucune demande relativement aux prétentions de la société Logis Méditerranée.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du bail, survenue de plein droit du fait du décès de la locataire, et sans qu’il n’y ait lieu de prononcer cette résiliation.
La défenderesse étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 778,39 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner la défenderesse à son paiement.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu le 11 février 1994 entre la société Logis Familial, aux droits de laquelle vient la société Logis Méditerranée, et Mme [G] [O] [S] concernant le logement et ses accessoires, situés [Adresse 5], est résilié depuis le 23 août 2024 ;
DIT que Madame [M] [O] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Logis Méditerranée pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais et d’astreinte pour quitter les lieux formée par la société Logis Méditerranée ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [S] au paiement, depuis la résiliation du bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 778,39 euros à ce jour, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [S] à payer à la société Logis Méditerranée la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [O] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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