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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04413 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUP
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04413 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XUP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2019, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [V] [O] [U] un prêt personnel n°37199813645 d’un montant de 20 000 euros remboursable en 80 mensualités.
Des échéances étant restées impayées, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, mis en demeure M. [V] [O] [U] de s’acquitter de la somme de 1 347,15 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre du 30 janvier 2023, le commissaire de justice a réclamé le paiement de la somme restant due de 12 324,34 euros sous 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner l’emprunteur en vue de l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [V] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire et juger la Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable à saisir le tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, « réitérant ainsi les termes de l’assignation primitive signifiée en 2025 »
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 janvier 2023 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil
— condamner M. [V] [O] [U] à lui payer la somme en principal de 12027,82 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.15 % l’an à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paie-ment de la dette
— condamner Monsieur [V] [O] [U] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’à la suite de la signification de sa première assignation le 17 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un jugement a été rendu le 18 juillet 2024 à l’encontre de l’emprunteur par le juge des contentieux de la protection mais que la décision ayant été reçue tardivement, elle n’a pas été en mesure de procéder à sa signification dans les 6 mois et qu’elle est dès lors bien fondée à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive en application de l’article 478 du code civil. Elle ajoute que si le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2022, la forclusion n’est nullement encourue du fait de l’effet interruptif de sa première demande en application de l’article 2241 du code civil. La forclusion, la nullité, le rejet de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats, sans observations supplémentaires de la part de la demanderesse, sauf à dire qu’elle remet un dossier complet.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte du commissaire de justice le 16 avril 2025, M. [V] [O] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la reprise de la procédure après réitération des termes de l’assignation primitive
En application de l’article 478 du code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la cita-tion primitive. »
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Par ailleurs, l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir fait signifier à M. [V] [O] [U] le 17 janvier 2024 selon une assignation en paiement afférente au contrat de prêt souscrit par celui-ci, objet de la présente instance, devant le juge des contentieux de la protection en vue de l’audience du 29 avril 2024, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 08 août 2022.
L’assignation signifiée à M. [V] [O] [U] le 17 janvier 2024 a pu interrompre le délai de forclusion encourue.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de nullité du contrat, de la forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 octobre 2025.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2022. L’assignation primitive du 17 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion. Il en ressort que la demande en justice effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 06 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme à défaut de paiement en son article 5.6. Il convient toutefois de relever que si la société FRANFINANCE verse aux débats deux mises en demeure, l’accusé de réception de la première, du 21 décembre 2022, adressée à M. [V] [O] [U] demeurant " [Adresse 1] « est revenue avec la mention » Destinataire inconnu à l’adresse ", et qu’il en est de même de celle du 30 janvier 2023 emportant déchéance du terme. Or M. [V] [O] [U] a déclaré demeurer " [Adresse 2] " tel que mentionné dans l’offre de prêt acceptée et sur les éléments relatifs à sa solvabilité et aucune pièce en procédure ne permet de valider un changement d’adresse, de telle sorte que l’établissement bancaire n’a pas valablement répondu à son obligation de mettre en demeure l’intéressé d’avoir à payer la somme due et de l’informer du risque encouru de la déchéance du terme en toute connaissance de cause.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il conviendra ainsi d’examiner infra la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales, le document ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces docu-ments émanent du seul prêteur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessaire-ment l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale. Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que l’emprunteur doit restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.
Au regard de l’historique du compte et des règlements effectués par M. [V] [O] [U], il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 2 473,19 euros au titre du capital restant dû de 20 000 euros après déduction de la somme de 17 527,81 euros au titre des règlements effectués.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, le maintien des intérêts au taux légal conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, M. [V] [O] [U] est redevable de la somme de 2 473,19 euros et cette somme ne portera pas intérêt.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts de l’établissement bancaire est également rejetée, d’autant que l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [O] [U], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en sa demande,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°37199813645 d’un montant de 20 000 euros accordé par la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à M. [V] [O] [U] le 26 avril 2019, ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°37199813645 souscrit le 26 avril 2019 par, M. [V] [O] [U],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel n°37199813645 souscrit par M. [V] [O] [U] le 26 avril 2019, à compter de cette date,
CONDAMNE M. [V] [O] [U] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 2 473,19 euros correspondant au capital restant dû,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M.[V] [O] [U] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [V] [O] [U] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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