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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3X7
[M] [Y] [D]
C/
[X] [W] [L] veuve [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y] [D](auparavant [H])
né le 30 septembre 1949 à [Localité 9] (ROYAUME -UNI)
demeurant [Adresse 1]
(ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Emmanuelle VAJOU associée de la SELARLLX NÎMES, avocats au barreau de NÎMES, avocat postulant
représenté par Maître Julian COCKAIN-BARERE, avocat au barreau de TOULOUSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué par Maître Sophie JALBY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Madame [X] [W] [L] veuve [N]
née le 24 décembre 1949 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée Maître Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, memebre de l’AARPI SEBELLINI SCHNEIDER, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [K] [Z], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 mars 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 05 mars 2010, Madame [X] [L] veuve [N] et Monsieur [M] [Y] [D] ont signé une promesse synallagmatique de vente d’une maison non achevée et terrains sis [Adresse 6] à [Adresse 12] ([Adresse 3]) moyennant un prix de 220 000 euros.
L’acte authentique devant initialement être signé au plus tard le 31 mai 2010 ne l’a jamais été.
S’est engagée par la suite une phase très contentieuse entre les deux parties qui peut être retracée tel que suit :
— par assignation en date du 13 décembre 2019, Madame [X] [L] veuve [N] a assigné Monsieur [M] [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de voir parfaite et définitive la vente des biens immobiliers litigieux,
— par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [X] [L] veuve [N] comme prescrites,
— suite à appel interjeté par Madame [X] [L] veuve [N], la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement précité par arrêt rendu le 30 mai 2024,
— par acte en date du 26 août 2024, Madame [X] [L] veuve [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt lequel est toujours pendant devant la Cour de cassation,
— par exploit introductif d’instance en date du 16 septembre 2025, Madame [X] [L] veuve [N] a assigné Monsieur [M] [Y] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de le condamner à lui rembourser les sommes déjà versées en exécution du compromis de vente non réitéré par acte authentique.
Se fondant sur le caractère non suspensif du pourvoi en cassation interjeté par Madame [X] [L] veuve [N] et après tentatives de règlement à l’amiable du litige aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix de vente, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] [D] a assigné Madame [X] [L] veuve [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir :
A titre principal
— CONSTATER que Madame [X] [L] veuve [N] occupe sans droit ni titre la propriété de Monsieur [M] [Y] [D] ce qui constitue un trouble manifestement illicite et ce, à compter du 05 mars 2010,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [X] [L] veuve [N] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et si besoin d’un serrurier,
A titre subsidiaire
— Si Madame [X] [L] veuve [N] occupe les lieux après la fin du délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, ORDONNER le libre accès à la propriété afin de permettre la réalisation de devis par toute entreprise mandatée par Monsieur [M] [Y] [D] ou son conseil,
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [X] [L] veuve [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 210 000 euros selon le décompte arrêté au 10 octobre 2024,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux et CONDAMNER Madame [X] [L] veuve [N] au paiement de cette indemnité,
— CONDAMNER Madame [X] [L] veuve [N] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice économique et moral subi par Monsieur [M] [Y] [D],
— CONDAMNER Madame [X] [L] veuve [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [Y] [D] comparant par ministère d’avocat a sollicité :
A titre principal, le rejet de l’ensemble des prétentions et demandes formées par Madame [X] [L] veuve [N] à son encontre et maintenu sa demande en expulsion en se fondant sur l’urgence, l’absence de contestations sérieuses et la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [X] [L] veuve [N] à lui verser la somme de 50 000 euros à valoir sur son préjudice matériel subi.
A titre subsidiaire, Si Madame [X] [L] veuve [N] occupe les lieux après la fin du délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir, ORDONNER le libre accès à la propriété afin de permettre la réalisation de devis par toute entreprise mandatée par Monsieur [M] [Y] [D] ou son conseil.
En tout état de cause, il sollicite :
— le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
— le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation,
— le rejet de la demande d’un délai d’un an pour quitter les lieux formée par Madame [X] [L] veuve [N]
— la condamnation de Madame [X] [L] veuve [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son action devant le juge des référés, Monsieur [M] [Y] [D] se fonde sur les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile en soulignant qu’en application de la jurisprudence en vigueur le trouble manifestement illicite peut résulter de la méconnaissance d’un droit ou d’une règle et que la Cour de cassation a affirmé par arrêt rendu en 2017 que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, trouble caractérisé en l’espèce par l’occupation sans droit ni titre de Madame [X] [L] veuve [N] de la propriété immobilière litigieuse.
Il précise que cette situation perdurant depuis 14 années, l’urgence de procéder à l’expulsion de la défenderesse est tout autant caractérisée que le trouble. Il précise souhaiter par ailleurs vendre cette propriété dans laquelle il a investi toutes ses économies et se retrouver aujourd’hui dans une situation financière délicate.
S’agissant des moyens élevés à son encontre par Madame [X] [L] veuve [N], il sollicite notamment le rejet du moyen fondé sur l’existence d’un bail verbal entre les parties en application de l’article 910-4 du code de procédure civile relatif à la concentration de l’ensemble des prétentions en appel dès le premier jeu de conclusions, Madame [X] [L] veuve [N] n’ayant jamais soulevé l’existence d’un tel bail dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, il soutient que c’est Madame [X] [L] veuve [N] et non lui qui a refusé de réitérer l’acte authentique de vente en 2019. Il conteste en outre avoir reçu paiement de la somme totale de 32 483,15 euros que Madame [X] [L] veuve [N] dit lui avoir réglé et qu’en tout état de cause le solde du prix de vente reste dû.
Madame [X] [L] veuve [N], comparante par ministère d’avocat, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande d’expulsion dirigée à son encontre eu égard à l’absence de commandement de quitter les lieux délivré à son encontre par Monsieur [M] [Y] [D].
Sur le fond, à titre principal, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre eu égard à l’absence de trouble manifestement illicite ou d’une urgence. Elle indique que l’existence de contestations sérieuses font obstacle à la compétence du juge des référés pour se prononcer sur les demandes formées par Monsieur [M] [Y] [D] à son encontre tant en ce qui concerne l’expulsion que sa condamnation aux sommes réclamées dans l’assignation en référé et renvoyer Monsieur [M] [Y] [D] à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nîmes saisi par assignation en cours de délivrance devant la première chambre civile ; qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Condamner Monsieur [M] [Y] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et moyens de défense, Madame [X] [L] veuve [N] indique que la construction du bien immobilier litigieux a été de l’initiative de Monsieur [M] [Y] [D] qui souhaitait en être propriétaire et que ce dernier lui avait confiée la supervision des travaux de gros œuvre, mission qu’elle a acceptée pour lui rendre service par amitié. Elle explique qu’invoquant des difficultés financières, Monsieur [M] [Y] [D] lui a alors demandée si elle pouvait acquérir le bien moyennant un prix de 200 000 livres sterling payable sous diverses modalités précisées dans le compromis de vente, ce qu’elle a accepté.Madame [X] [L] veuve [N] soutient s’être acquittée des obligations financières qui lui incombaient notamment par la dation en paiement d’un appartement dont elle était propriétaire à [Localité 10] en Grande-Bretagne évalué à 143 000 euros, le solde du prix soit 77 000 euros devant être payé à concurrence de 22 000 euros au plus tard le 30 mai 2010 et à concurrence de 55 000 euros par mensualités de 1 155 euros dans un délai de 48 mois. Elle explique avoir remis les clés de l’appartement de [Localité 10] à Monsieur [M] [Y] [D] dont il a pris possession et mis en location et avoir néanmoins continué entre 2010 et 2015 de régler l’intégralité des charges de cet appartement. Elle précise que c’est dans ces conditions qu’elle a en effet pris possession de la maison litigieuse en l’état de construction sommaire de gros œuvre. Elle ajoute avoir réglé en mars et août 2010 à la demande de Monsieur [M] [Y] [D] la somme de 22 000 euros et avoir commencé à payer partiellement le solde du prix de 55 000 euros. Elle précise avoir cessé de régler les échéances ultérieures sur les conseils de son Notaire dans l’attente de la signature de l’acte authentique et réfute être à l’origine de ce défaut de réitération qu’elle impute entièrement à Monsieur [M] [Y] [D].
Elle explique s’être acquittée du paiement de la taxe foncière du bien immobilier litigieux qu’elle occupe de 2007 jusqu’en 2019. Elle indique avoir été contrainte d’assigner Monsieur [M] [Y] [D]devant le tribunal judiciaire de Nîmes en exécution forcée de la promesse de vente en raison du refus persistant de ce dernier d’y procéder.
S’agissant de l’action engagée en référé par Monsieur [M] [Y] [D] à son encontre, Madame [X] [L] veuve [N] soulève l’absence de trouble manifestement illicite, d’urgence et l’existence de contestations sérieuses en ce que l’occupation de la maison a pour origine le compromis de vente signé le 5 mars 2010, que c’est Monsieur [M] [Y] [D] qui a refusé de réitérer l’acte de vente authentique et que c’est elle qui a pris l’initiative d’engager une procédure au fond en demande de réitération de l’acte de vente et non l’inverse, qu’elle a procédé au règlement de sommes afférentes à ladite vente alors même que celles-ci n’étaient exigibles qu’à la signature de l’acte authentique.
Sur le fond, Madame [X] [L] veuve [N] expose que Monsieur [M] [Y] [D] a laissé celle-ci occuper le bien depuis la signature du compromis en 2010 pendant une durée ininterrompue et sans s’y opposer, et qu’en contrepartie, elle s’est acquittée du paiement de sommes en nature et en numéraire caractérisant dès lors l’existence d’un bail verbal avec les droits attachés liant les parties.
Elle ajoute avoir délivré le 16 septembre 2025 une assignation à Monsieur [M] [Y] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes concernant des demandes sur lesquelles les précédentes juridictions n’ont pas statué et demande à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans en l’attente de la décision à intervenir qu’en l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 834 du code de procédure civile dispose : "« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des débats qu’un lourd contentieux oppose les deux parties depuis de nombreuses années et qu’un pourvoi en cassation interjeté à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes en 2024 ayant confirmé l’irrecevabilité comme prescrites des demandes formées par Madame [X] [L] veuve [N] à l’encontre de Monsieur [M] [Y] [D] en vente forcée est toujours pendant.
Force est de constater que Madame [X] [L] veuve [N] s’estime en droit d’occuper le bien immobilier litigieux dont elle souhaite voir parfaire la vente par voie judiciaire à titre principal ; que le pourvoi en cassation qu’elle a interjeté dans le cadre de la procédure qu’elle a initiée à cet effet est toujours pendant et que par conséquent, la présente juridiction ne peut que relever l’existence d’une contestation sérieuse des demandes formées dans le cadre de la présente instance par Monsieur [M] [Y] [D] à l’encontre de Madame [X] [L] veuve [N].
Il convient d’adopter un raisonnement analogue s’agissant du trouble manifestement illicite dans la mesure où Madame [X] [L] veuve [N] estime disposer de tous les droits pour occuper le bien immobilier litigieux, y compris via l’existence d’un bail verbal, ce qui est contesté par Monsieur [M] [Y] [D].
Enfin, le moyen fondé sur l’urgence invoquée par Monsieur [M] [Y] [D] ne saurait prospérer dans la mesure où il ressort des éléments du débat que Madame [X] [L] veuve [N] occupe le bien immobilier litigieux depuis plus de 10 ans et que l’action en référé aux fins d’expulsion n’a été intentée que début 2025.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il convient de condamner chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, de l’absence d’urgence caractérisée et de l’absence de trouble manifestement illicite,
RENVOYONS Monsieur [M] [Y] [D] à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance.
La greffière, La juge,
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