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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 7 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ7D
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[Q] [U]
C/
[Z] [F] [O]
ADTMP ès-qualités de curateur de M. [Z] [M]
JUGEMENT DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Le tribunal ayant statué sans débat, sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (64)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE-CHAUVELIER avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [F] [O]
né le [Date naissance 2] à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ADTMP ès-qualités de curateur de M. [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par jugement du 8 janvier 2026, le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes saisi par Madame [Q] [U] a :
— CONDAMNÉ Monsieur [Z] [M] à payer 1600 euros par mois à Madame [Q] [U] à titre d’indemnité d’occupation.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera due passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, délai durant lequel Monsieur [Z] [M] devra avoir vidé les lieux de corps et de bien lui appartenant.
— CONDAMNÉ Monsieur [Z] [M] à payer la somme de 600 euros Madame [Q] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNÉ Monsieur [Z] [M] aux dépens.
Par requête reçue le 29 janvier 2026, Madame [Q] [U] a saisi la juridiction d’une demande en omission de statuer en demandant à la juridiction de rectifier le dispositif comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer 1600 euros par mois à Madame [Q] [U] à titre d’indemnité d’occupation.
DIT que l’indemnité d’occupation sera due passé le délai de huit jours après la signification du présent jugement, pour la période du 20 juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par Monsieur [Z] [O] selon procès-verbal du 14 octobre 2025.
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer la somme de 600 euros Madame [Q] [U] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Attendu qu’en l’espèce, l’affaire avait été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 et que manifestement Monsieur [O] a quitté les lieux le 14 octobre 2025, c’est-à-dire durant le temps du délibéré. Il est acquis que Monsieur [O] n’a jamais été destinataire d’un commandement de quitter les lieux dans la mesure où l’assignation représentait la première demande de Madame [Q] [U] intimant à Monsieur [O] de partir.
Le Juge en charge de la protection des personnes a statué sur la question du point de départ de l’indemnité d’occupation en prévoyant qu’elle courait huit jours à compter de la signification du jugement du 8 janvier 2026.
Dès lors, la demande visant à compléter la décision pour dire que l’indemnité d’occupation est due entre le 20 juin 2025 et le 14 octobre 2025 ne constitue pas une demande en omission de statuer mais une demande qui, si elle était satisfaite, modifierait le sens du jugement précité.
Qu’elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant sur requête en omission de statuer, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande en omission de statuer.
DIT que Madame [Q] [U] conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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