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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4YB
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.A.R.L. LA MOTTE GOURMANDE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n°925 299 125, dont le siège social est sis 4 ter rue Joseph Dupré – 22600 LA MOTTE
Représentant : Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître GEANTY
ET :
Société PATRIOT HOLDING LLC NORTH DAKOTA SECRETARY OF STATE, société de droit américain, immatriculée au RCS de Nort Dakota SECRETARY OF STATE (Etats-Unis) sous le n°°0006926161
Venant aux droits de la Société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS (RCS LORIENT N°984146415) ayant fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine, dont le siège social est sis 3003 32N AVE S STE 240 ND – 58103 FARGO (USA)
non comparante, non représentée
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 juin 2025, la SARL LA MOTTE GOURMANDE a assigné la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS par devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025.
Lors de cette audience, la SARL LA MOTTE GOURMANDE a maintenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Declarer la SARL LA MOTTE GOURMANDE recevable en sa contestation,Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne Loudéac-Plouguenast sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne Loudéac-Plouguenast sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE,Condamner la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, à payer à la SARL LA MOTTE GOURMANDE la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts,Condamner la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, à payer à la SARL LA MOTTE GOURMANDE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,Condamner la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, aux entiers dépens de la présente instance.Au soutien de ses prétentions, la SARL LA MOTTE GOURMANDE fait valoir qu’elle n’a été rendue destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Président du tribunal de commerce le 5 décembre 2024 que le 9 mai 2025. Dans la mesure où elle a formé opposition à l’injonction de payer le 2 juin 2025, la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, n’était pas munie d’un titre exécutoire lui permettant valablement de faire délivrer un procès-verbal de saisie attribution le 30 avril 2025. La SARL LA MOTTE GOURMANDE estime avoir subi un préjudice du fait qu’elle a été privée de l’usage des deux comptes saisis.
Bien que régulièrement convoquée, la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
En l’espèce, la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée à l’audience.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la nullité de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige :
«Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Ainsi, le créancier doit être titulaire d’un titre exécutoire pour faire délivrer un procès-verbal de saisie attribution.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ».
Il est constant qu’en application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution , l’ordonnance d’injonction de payer constitue bien un titre exécutoire, s’agissant d’une décision rendue par les juridictions de l’ordre judiciaire, ayant force exécutoire, puisque comportant une formule exécutoire apposée après signification de l’ordonnance, et en l’absence de toute opposition de la part du débiteur.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que :
«L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».
Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer devient un titre exécutoire uniquement à partir du moment où elle est revêtue de la formule exécutoire, cette apposition de la formule exécutoire étant effectuée après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et si le débiteur n’a pas formé opposition dans le délai d’un mois.
Tant que le délai d’opposition court, l’ordonnance d’injonction de payer ne peut donc constituer un titre exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Président du tribunal de commerce le 5 décembre 2024 a été signifiée le 21 janvier 2025 à Etude. La SARL LA MOTTE GOURMANDE n’a été rendue destinataire de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par la Président du tribunal de commerce le 5 décembre 2024 que le 9 mai 2025.
Il résulte des éléments du dossier que la SARL LA MOTTE GOURMANDE a formé opposition à l’injonction de payer le 2 juin 2025, soit dans le délai d’un mois.
Dès lors, la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, n’était pas munie d’un titre exécutoire lui permettant valablement de faire délivrer un procès-verbal de saisie attribution le 30 avril 2025, compte tenu de l’opposition formée dans le délai légal faisant obstacle au caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE est nulle et il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL LA MOTTE GOURMANDE allègue avoir été privée abusivement de l’usage des deux comptes saisis pendant plusieurs jours pour demander le versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sans pour autant établir le préjudice.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, supportant la charge des dépens, est condamnée à verser à la SARL LA MOTTE GOURMANDE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déclare nulle la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne Loudéac-Plouguenast sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Mutuel de Bretagne Loudéac-Plouguenast sur les comptes de la SARL LA MOTTE GOURMANDE,
Déboute la SARL LA MOTTE GOURMANDE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, aux entiers dépens de la présente instance,
Condamne la société PATRIOT HOLDING LLC, venant aux droits de la société PREVENTION RISQUES PROFESSIONNELS, à payer à la SARL LA MOTTE GOURMANDE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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