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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/663
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNAM
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me ORELLE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. CREDIPAR
2-10 Boulevard de l’Europe
CS 60168
78307 POISSY CEDEX
représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [Z] [G]
742, Chemins des communes
38480 ROMAGNIEU
Madame [S] [N] épouse [G]
742, Chemins des communes
38480 ROMAGNIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Les 27 et 28 avril 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], co-emprunteurs, une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, pour un montant total de 20 239,00 euros, remboursable en 49 échéances de 290,23 euros, la valeur résiduelle du véhicule étant fixé à 54,00% du prix total TTC, soit 10 929,06 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], co-emprunteurs, une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 24 septembre 2024 et distribué à chacun d’eux le 26 septembre 2024, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huitaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme leur a été notifiée par courriers recommandés séparés en date du 04 octobre 2024 distribués à chacun d’eux le 08 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], co-emprunteurs, de payer solidairement à la SA CREDIPAR la somme de 10 437,78 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 Et les a condamnés aux dépens.
Cette ordonnance a fait l’objet, pour Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], d’un procès-verbal de remise à domicile en date du 10 juin 2025.
Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] ont formé opposition le 23 juillet 2025, à la suite de quoi les parties ont été convoquées par le greffe devant la juridiction de Céans.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CREDIPAR, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires ;
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat en date du 27 avril 2021 de location avec option d’achat aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] à compter de la date du 24 septembre 2024 ;
Aussi,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] à lui payer la somme de 10 581,69 euros, selon décompte arrêté au 30 juillet 2025, outre intérêts légaux de retard et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat en date du 27 avril 2021 de location avec option d’achat ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, in solidum, les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience, la SA CREDIPAR précise transmettre son dossier de plaidoirie par la voie postale.
De leur côté, Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], défendeurs à l’injonction de payer et demandeurs à l’opposition, auxquels la convocation a été adressée en recommandé et distribuée le 22 août 2025, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 23 avril 2025 a fait l’objet, s’agissant de Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], d’un procès-verbal de remise à domicile, dressé par le commissaire de justice en date du 10 juin 2025.
Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] ont formé opposition le 23 juillet 2025 en indiquant avoir reçu le document en mains propres le 23 juin 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte transmis en pièce 6 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CREDIPAR sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA CREDIPAR produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Au regard du décompte de la créance présenté en pièce 6 en date du 30 juillet 2025, la créance de la SA CREDIPAR s’établit comme suit :
Loyers impayés : 1 067,01 euros,Indemnité de résiliation (vente du véhicule déduite) : 9 370,77 euros,
Soit une somme totale due de 10 437,78 euros au paiement de laquelle Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], co-emprunteurs, seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
Il est à noter que l’indemnité légale (8% sur le capital restant dû) n’est pas sollicitée.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], co-emprunteurs, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CREDIPAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] le 23 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 avril 2025 n°21-25-000308 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 avril 2025 n°21-25-000308 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 23 avril 2025 n°21-25-000308 ;
DECLARE la SA CREDIPAR recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G], à payer à la SA CREDIPAR la somme de 10 437,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [Z] [G] et Madame [S] [N] épouse [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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