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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société ONEY BANK, S.A. HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03181 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3MT
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK
C/
[E] [F]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB
venant aux droits de la Société ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2022, ONEY BANK a consenti à Monsieur [E] [F], un prêt n° 2020650479653243 de 2608 € au taux débiteur de 14,83 % l’an, remboursable en 32 mensualités de 100 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’une télévision de marque SAMSUNG modèle QLED.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE venant aux droits de ONEY BANK suivant cession de créance notifiée le 3 avril 2024, a adressé à Monsieur [E] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis la SA HOIST FINANCE a adressé à Monsieur [E] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA HOIST FINANCE a assigné Monsieur [E] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 2.762,18 euros avec intérêts au taux contractuel,
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [E] [F] à restituer une somme de 2608 euros, après déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [E] [F] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du Code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 décembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 30 août 2023. L’action en paiement de la société ayant été introduite le 7 juillet 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les autres demandes
La SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la SA HOIST FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [E] [F] sur le fondement du contrat de prêt souscrit le 30 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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