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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 21/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPG
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[I] [T]
__________________________
N° RG 21/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPG
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF POITOU-CHARENTES
M. [I] [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 21/01562 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WFPG
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Poitou-Charentes (URSSAF) a envoyé à Monsieur [I] [T] quatre lettres de mise en demeure datées du 9 octobre 2018, délivrées le 10 octobre 2018, selon l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les périodes redressées des années 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 2 411 euros en 2013, 21 703 euros en 2014, 27 671 euros en 2015 et 21 942 euros en 2016.
Puis, les 24 novembre 2021, le directeur de l’URSSAF Poitou-Charentes a émis quatre contraintes d’un montant total de 550 euros en 2013, 18 317 euros en 2014, 27 671 euros en 2015 et 21 942 euros en 2016. Ces contraintes ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2021.
Monsieur [I] [T] a formé opposition à ces contraintes par lettre recommandée du 15 décembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Poitou-Charentes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter les demandes présentées par Monsieur [I] [T],
— valider les contraintes émises le 24 novembre 2021 pour un montant total de 68 480 euros,
— condamner Monsieur [I] [T] au paiement des sommes de :
550 euros concernant la contrainte 40906388 du 24 novembre 2021 au titre de l’année 2013,18 317 euros concernant la contrainte 40906389 du 24 novembre 2021 au titre de l’année 2014,27 671 euros concernant la contrainte 40906390 du 24 novembre 2021 au titre de l’année 2015,21 942 euros concernant la contrainte 40906392 du 24 novembre 2021 au titre de l’année 2016,- condamner Monsieur [I] [T] aux dépens, comprenant les frais de citation et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.38 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 244-3, L.244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, que la dette n’est pas prescrite, alors que le délai de 5 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle le périodes redressées sont dues, l’URSSAF avait, pour l’année 2013, jusqu’au 30 juin 2019, pour l’année 2014, jusqu’au 30 juin 2020, pour l’année 2015, jusqu’au 30 juin et pour l’année 2016, jusqu’au 30 juin 2022 pour adresser une mise en demeure, ce qu’elle a fait le 9 octobre 2018 et ajoute concernant la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard qu’elle devait signifier une contrainte avant le 9 novembre 2023, or les contraintes ont été signifiées à Monsieur [I] [T] le 3 décembre 2021. Elle met en avant le bien-fondé des sommes redressées, alors que Monsieur [I] [T] n’a pas respecté son obligation de déclaration de revenus, invoquant les articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail, et indique que les cotisations et contributions sociales ont ainsi été correctement calculées, conformément aux articles L. 131-6, L. 131-6-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Elle explique que les sommes en causes ont été calculées sur la base de l’intégralité des sommes perçues par Monsieur [I] [T] comme mentionnées sur ses comptes bancaires, alors qu’il n’a pas justifié des sommes qu’il a perçues, ni durant le contrôle, ni à ce jour devant la présente juridiction. Elle détaille donc pour l’année 2013, des revenus professionnels de 4 957 euros, soit des cotisations redressées à hauteur de 1 701 euros et 425 euros de majoration de redressement, en tenant compte des versements pour un montant total de 5 087 euros, dont 1 701 euros affectés sur les cotisations 2013 et 3 386 euros sur les cotisations 2014. Ainsi, selon elle au titre de l’année 2013, il reste redevable de la majoration de redressement pour 425 euros, outre 125 euros de majorations de retard, soit un montant total de 550 euros. Pour l’année 2014, elle mentionne des revenus professionnels de 31 320 euros, soit des cotisations redressées à hauteur de 15 471 euros et 3 868 euros de majoration de redressement, en tenant compte des versements qu’il avait effectué sur son compte auto entrepreneur pour un montant total de 5 087 euros, dont 1 701 euros affectés sur les cotisations 2013 et 3 386 euros sur les cotisations 2014. Elle indique donc qu’au titre de l’année 2014, il reste redevable de 12 085 euros de cotisations, outre 3 868 euros de majoration de redressement et 2 364 euros de majorations de retard, soit un total de 18 317 euros. Pour l’année 2015, elle a pris en compte des revenus professionnels de 45 170 euros, soit des cotisations redressées à hauteur de 20 067 euros et 5 017 euros de majoration de redressement, alors qu’aucun paiement n’a été réalisé pour cette période. Monsieur [I] [T] reste également redevable de 2 587 euros de majorations de retard, soit un total de 27 671 euros. Enfin, pour l’année 2016, les revenus professionnels s’élevaient à la somme totale de 34 825 euros, soit des cotisations redressées à hauteur de 16 195 euros et 4 049 euros de majoration de redressement, alors qu’aucun paiement n’a été réalisé pour cette période, soit outre 1 698 euros de majorations de retard, un total de 21 942 euros.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [I] [T] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Les contraintes du 24 novembre 2021 ont été signifiées à Monsieur [I] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2021 et Monsieur [I] [T] a formé une opposition motivée à ces contraintes par lettre recommandée adressée au tribunal le 15 décembre 2021, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L. 244-11 du même code précisant qu'« en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ».
En l’espèce, l’URSSAF Poitou-Charentes a justifié de l’envoi à Monsieur [I] [T], par quatre courriers recommandés du 9 octobre 2018, avec chacun un accusé de réception du 10 octobre 2018 portant la mention « pli avisé non réclamé », des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans les contraintes litigieuses pour un montant total de 2 411 euros en 2013, 21 703 euros en 2014, 27 671 euros en 2015 et 21 942 euros en 2016.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (les années 2013, 2014, 2015 et 2016), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1 et 2, allocations familiales, CSG/CRDS, la majoration de 25%, et majorations de retard). La procédure est donc régulière.
En outre, les cotisations pour l’année 2013 sont dues « à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues », soit à compter du 30 juin 2014. Or, il y a lieu d’appliquer une prescription de cinq ans en cas d’infractions de travail illégal, comme relevées dans la lettre d’observations du 14 juin 2018 constatant « l’exercice d’une activité d’artisan sous les statut de micro-entrepreneur entre janvier 2013 et le 31 décembre 2016 en omettant intentionnellement de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale, en l’espèce la déclaration de ses chiffres d’affaires auprès des service du RSI » et non contestées par Monsieur [I] [T]. Ainsi, le délai de prescription court jusqu’au 30 juin 2019 et pour les années suivantes jusqu’au 30 juin 2020, 2021 et 2022. Or, les mises en demeure, qui sont des actes interruptifs de prescription, ont été envoyées le 9 octobre 2018, soit avant l’expiration du délai. Ensuite, les contraintes ont été prises le 24 novembre 2021 et notifiées le 3 décembre 2021, soit largement avant l’expiration du délai de 5 années à compter de cette date. Dès lors, la dette n’est pas prescrite.
Enfin, il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [I] [T] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen. L’URSSAF Poitou-Charentes a justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [I] [T] et a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [I] [T] sera rejetée et les contraintes en date du 24 novembre 2021 seront validées comme suit :
concernant l’année 2013 un montant total de 550 euros, soit 425 euros au titre de la majoration de redressement et 125 euros de majorations de retard,concernant l’année 2014 un montant total de 18 317 euros, soit 12 085 euros de cotisations, 3868 euros au titre de la majoration de redressement et 2364 euros de majorations de retard,concernant l’année 2015 un montant total de 27 671 euros, soit 20 067 euros de cotisations, 5017 euros au titre de la majoration de redressement et 2587 euros de majorations de retard,concernant l’année 2016 un montant total de 21 942 euros, soit 16195 euros de cotisations, 4049 euros au titre de la majoration de redressement et 1698 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera condamné à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme totale de 68 480 euros au titre de ces quatre contraintes.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [I] [T] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, comprenant les frais de citation, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 24 novembre 2021 délivrée à Monsieur [I] [T] recevable,
[F] les quatre contraintes en date du 24 novembre 2021 et signifiée le 3 décembre 2021 à Monsieur [I] [T] :
concernant l’année 2013 un montant total de 550 euros, soit 425 euros au titre de la majoration de redressement et 125 euros de majorations de retard,concernant l’année 2014 un montant total de 18 317 euros, soit 12 085 euros de cotisations, 3868 euros au titre de la majoration de redressement et 2364 euros de majorations de retard,concernant l’année 2015 un montant total de 27 671 euros, soit 20 067 euros de cotisations, 5017 euros au titre de la majoration de redressement et 2587 euros de majorations de retard,concernant l’année 2016 un montant total de 21 942 euros, soit 16195 euros de cotisations, 4049 euros au titre de la majoration de redressement et 1698 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme totale de 68 480 euros au titre de ces quatre contraintes du 24 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de citation (62.02 euros), ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.38 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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