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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00861 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L55Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté par Maître Jean-pierre JOSEPH de la SCP SCP JOSEPH MANDROYAN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CARSAT
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 juillet 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er mars 2017, Monsieur [U] [E] a bénéficié d’une pension de retraite personnelle de base du régime général versé par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en application de la convention Franco-Yougoslave, s’élevant à un montant mensuel brut de 158,12 euros assortie d’une majoration pour enfant de 10% à hauteur de 15,81 euros, soit un total mensuel de 173,93 euros.
Le 14 février 2018, la CARSAT a notifié à Monsieur [U] [E] l’attribution de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à effet au 1er mars 2017 tout en précisant que ce rappel de droit devait être diminué des sommes déjà perçues au titre de sa pension de vieillesse de base y compris la majoration pour enfant versées par la CARSAT et au titre du RSA par la CAF.
Par courrier du 15 juin 2023, la CARSAT a notifié à Monsieur [U] [E] un indu s’élevant à 5.474,49 euros sur la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2023 aux motifs premièrement que les éléments de calcul de la retraite due depuis le 1er mars 2017 ont été régularisés en fonction de sa carrière, deuxièmement que le montant de l’ASPA devait être modifié à compter du 1er mars 2017 en fonction de ses ressources, et troisièmement que l’ASPA était supprimé à compter du 1er avril 2022 en raison du fait que son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite.
Dans un courrier du 19 juin 2023, le CARSAT précise à Monsieur [U] [E] que l’indu de 5.474,49 euros notifié par courrier du 15 juin 2023 ne concerne en réalité que la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023.
Suite à de nombreux échanges avec la CARSAT, et par un ultime courrier de contestation du 18 mars 2024, Monsieur [U] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT RHONE-ALPES, laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 09 juillet 2024, Monsieur [U] [E] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CARSAT RHONE-ALPES en contestation du calcul de sa pension de retraite et aux fins de voir rétablir ses droits [1].
L’affaire a été appelé en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Présent et assisté lors de l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions en réponse et récapitulatives n°3, Monsieur [U] [E] demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [U] [E] recevable ;Dire que c’est à tort que la CARSAT a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à Monsieur [U] [E] à compter du 1er avril 2022 ;Dire que les sommes versées par la CARSAT du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 inclus d’un montant de 22.374,45 euros demeureront acquises à Monsieur [U] [E] ;Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 6.564,11 euros résultant de la différence entre les sommes de 9.279,23 euros due au titre du minimum contributif assorti de la majoration pour enfant de 10% pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2023 et de 1.196,46 euros due au titre du droit personnel assorti de la majoration pour enfant de 10% pour la même période avec la somme de 3.911,58 euros versée en juillet 2025 ;Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [U] [E] l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er juin 2023 jusqu’au départ à la retraite de son épouse ;Constater que la CARSAT a abandonné sa demande reconventionnelle ;Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour le retard qu’elle a apporté à la liquidation de ses droits à la retraite versée par la Serbie ;Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant moralement que financièrement ;Condamner la CARSAT à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [U] [E] soutient que la CARSAT a estimé à tort que l’ASPA n’était pas due à compter du 1er avril 2022, générant ainsi un indu, alors que son épouse n’avait pas atteint l’âge minimum de départ à la retraite, soit 65 ans, de sorte qu’elle n’était pas obligée de faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans. Il soutient également que les arrérages versés lui sont acquis par application de l’article L.815-11 du CSS puisqu’il ne s’agit pas d’une fraude ni d’une absence de déclaration de transfert de résidence ni d’une absence ou omission de déclaration de ressources.
S’agissant de la réduction du montant de l’ASPA, Monsieur [U] [E] fait valoir que ce n’est pas intentionnellement qu’il a omis de déclarer les deux rentes accident du travail qu’il percevait, de sorte qu’aucune fausse déclaration ou fraude ne peut lui être reprochée et qu’ainsi, les arrérages versés lui sont acquis.
Il en déduit qu’aucun indu ne peut lui être réclamé et qu’ainsi, les sommes qui lui ont été versées entre le 1er mai 2022 et le 31 mai 2023 à hauteur de 22.374,45 euros lui sont acquises.
Il soutient en outre que c’est à tort que la CARSAT a retenu des sommes sur l’ASPA qui devait lui être versée, de sorte qu’il est fondé à réclamer à la CARSAT le paiement de 6.564,11 euros correspondant au minimum contributif assorti de la majoration pour enfant et au droit personnel assorti de la majoration pour enfant qui lui sont dus du 1er mars 2017 au 31 mai 2023.
Il précise que son épouse ne parvient pas à faire liquider ses droits à la retraite en raison des difficultés rencontrées avec la CAF pour connaître le montant des trimestres validés par les cotisations versées au titre de l’AVPF. Il en conclut que la CARSAT ne pouvait pas supprimer l’ASPA à partir du 1er avril 2022 et qu’elle doit rétablir l’ASPA à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à ce que son épouse perçoive sa retraite.
Sur sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CARSAT, le requérant soutient que la CARSAT n’a donné suite aux droits acquis par lui dans son pays d’origine que grâce à la procédure judiciaire, et que ce retard dans le traitement du dossier a généré un préjudice évalué à 1.000 euros. Il sollicite également la somme de 15.000 euros en ce que la CARSAT l’a laissé vivre avec son épouse qui n’a pas de revenu sans un minimum depuis le 1er juin 2023, que la CARSAT lui a réclamé un indu et qu’elle a refait ses calculs et renoncé à sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, reprises oralement, la CARSAT RHONE-ALPES, régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [E] de son recours et de toutes ses demandes ;Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [U] [E] aux entiers dépens.
La CARSAT indique renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes servies à tort à l’assuré à compter du 1er avril 2022 du fait du non-respect du principe de subsidiarité, ayant été convaincu par l’argumentaire développé par le conseil de M. [E].
Elle ne sollicite que la récupération de l’ASPA servie à tort du fait de la non-déclaration de l’intégralité des ressources de M. [E], celui-ci ayant omis de déclarer les deux rentes accident du travail qu’il perçoit. Elle précise que l’omission de déclaration lui permet de récupérer les sommes versées à tort et qu’ainsi les arrérages versés ne sont pas acquis.
Elle indique que l’indu s’élève à 6.569,50 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2023, pendant laquelle l’ASPA a été servie à tort compte-tenu des réelles ressources de M. [E].
Elle explique que lorsque le droit à la retraite de M. [E] a été finalement calculé, il en a résulté un rappel à son profit de 9.279,23 euros au titre du minimum contributif et de 1.196,46 euros au titre de la révision de son droit personnel. Elle indique à cet égard qu’un paiement a été effectué à son profit à hauteur de 3.911,58 euros, correspondant à la différence entre les sommes dues et l’indu.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu généré du 1er juin 2021 au 31 mai 2023 par l’omission des deux rentes d’accident du travail dans les déclarations de ressources de Monsieur [U] [E]
L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’allocation [de solidarité aux personnes âgées] peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur l’allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, au titre V du livre III, à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] a omis de déclarer les deux rentes d’accident du travail qu’il perçoit.
Bien que Monsieur [U] [E] reconnaisse que le questionnaire adressé le 20 août 2020 par la CARSAT indique expressément que les rentes d’accident du travail doivent être déclarées, force est de constater qu’il n’a pas indiqué percevoir de rentes d’accident du travail alors qu’il en perçoit deux et qu’il n’explique pas cette omission. Le formulaire complété par ses soins le 1er octobre 2020 précise pourtant expressément, les soulignant, que les rentes d’accident du travail doivent être déclarés. (pièce CARSAT n°25)
Monsieur [U] [E] percevait pourtant depuis 1978 et 1981 deux rentes versées trimestriellement à hauteur de 139,73 et 186,30 euros (pièce CARSAT n°26).
L’omission de ressources est donc caractérisée. Il n’est pas nécessaire de justifier d’une intention frauduleuse puisque, outre la fraude, la seule omission même non frauduleuse de ressources dans les déclarations permet aux arrérages de ne plus être acquis aux bénéficiaires. En effet, le texte prévoit bien que les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a notamment fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Le seul fait que Monsieur [U] [E] n’ait pas déclaré les rentes d’accident du travail suffit à permettre à la CARSAT de réclamer le remboursement des sommes versées à tort.
Or, les sommes de 906,81 euros, 916,78 euros, 916,78 euros, 953,45 euros et 961,08 euros lui ont été versées entre juin 2021 et mai 2023 alors qu’au regard de ses réels ressources (rentes d’AT comprises), il aurait dû percevoir 640,30 euros, 647,39 euros, 647,39 euros, 673,31 euros et 679,73 euros, générant ainsi un indu de 6.569,50 euros.
La CARSAT était donc en droit de réclamer à Monsieur [U] [E] la somme de 6.569,50 euros, consistant en un trop-perçu, au regard de l’omission faite par Monsieur [U] [E] de certaines ressources dans ses déclarations.
Enfin, la CARSAT était en droit de retenir ce montant d’indu sur le minimum contributif finalement calculé et alloué du 1er mars 2017 au 31 mai 2023 puisque cette possibilité résulte expressément de l’article L.815-11 alinéa 5 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [U] [E] sera débouté de sa demande tendant à ce que les sommes versées à hauteur de 22.374,45 euros lui demeurent acquises. De même, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 9.279,23 euros.
Sur la suppression de l’ASPA à compter du 1er avril 2022
L’article L.815-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales ».
L’article R. 815-2-1 du même code prévoit que : « En application de l’article L. 815-5 l’allocataire ne peut bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1, avant la date d’entrée en jouissance qu’il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d’attribution d’une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de cette allocation, il en apporte la preuve par tous moyens. L’allocation est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d’attribution sont remplies ».
En l’espèce, après avoir alerté Monsieur [U] [E] par courrier en mars 2017, février 2018 et novembre 2021, la CARSAT a supprimé l’ASPA versée à Monsieur [U] [E] à compter du 1er avril 2022 aux motifs que son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite malgré les alertes faites en ce sens.
Il est constant entre les parties que madame [E] était âgée de 62 ans au 1er avril 2022 et qu’à cette date, elle pouvait légalement faire valoir ses droits à la retraite quand bien même il ne s’agirait pas d’une retraite à taux plein.
Le texte légal qui pose le principe de subsidiarité de l’ASPA, en prévoyant que la personne âgée doit faire valoir en priorité les droits à la retraite auxquels elle peut prétendre est suffisamment clair pour comprendre qu’il ne permet pas à cette personne d’attendre que son taux plein soit atteint pour faire valoir ses droits à la retraite et ainsi satisfaire le principe de subsidiarité du versement de l’ASPA. Le texte légal impose une obligation en indiquant que la personne âgée « doit » faire valoir ses droits à la retraite, et fait expressément référence aux droits « auxquels elle peut prétendre » c’est-à-dire aux droits dès qu’ils naissent quand bien même ceux-ci ne seraient pas encore les meilleurs puisqu’à taux plein.
La lettre de l’article L.815-5, qui ne fait d’ailleurs pas référence à l’âge de départ à la retraite à taux plein et ne renvoie pas davantage à l’article L.815-1, permet d’estimer que les droits à la retraite doivent être liquidés dès lors que ces droits sont ouverts, quand bien même le taux plein ne serait pas atteint.
Alors que Madame [E] pouvait faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er avril 2022 mais qu’elle ne l’a pas fait, la CARSAT était fondée à supprimer le versement de l’ASPA à compter de cette date, la condition de subsidiaire de l’ASPA n’étant alors plus remplie par le couple.
Les considérations relatives aux difficultés rencontrées avec la CAF par Madame [E] pour faire valoir ses droits à la retraite sont inopérantes pour écarter le principe légal de subsidiarité. De fait, afin de justifier de ces difficultés, les documents produits sont postérieurs au 28 août 2023, soit bien après la date à laquelle Madame [E] aurait dû entamer les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite.
Par conséquent, Monsieur [U] [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui verser l’ASPA du 1er juin 2023 jusqu’au départ à la retraite de son épouse.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour le retard que la CARSAT a apporté dans la liquidation de ses droits à la retraite versée par la Serbie. Il sollicite également la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi pour l’avoir laissé depuis plusieurs mois avec son épouse sans minimum de ressources suffisant.
D’une part, le retard pris par la CARSAT dans la liquidation des droits à la retraite versée par la Serbie n’est pas constitutif d’une faute délictuelle. De fait, il convient de relever que la Serbie a répondu en 2021 aux documents transmis par la CARSAT en 2017, de sorte que le retard allégué n’est pas de son seul fait. Aussi, alors que Monsieur [E] avait sollicité un départ à la retraite au 1er mars 2017, la CARSAT lui a attribué une pension de retraite provisoire dès le 21 juin 2017, donc dans un délai raisonnable, fixant provisoirement à 173,93 euros brut le montant mensuel de la retraite, majoration pour enfant de 10% comprise. Elle a ensuite actualisé le montant de la pension due une fois toutes les informations obtenues de la Serbie, augmentant de 23,93 euros par mois la retraite due. Il convient en outre de rappeler que l’ASPA a compensé cette différence.
Monsieur [U] [E] ne peut donc sérieusement prétendre avoir subi un préjudice du fait du retard pris par la CARSAT dans la liquidation de ses droits à la retraite versée par la Serbie.
D’autre part, quant au préjudice moral et financier allégué du fait d’avoir laissé le couple sans minimum de ressources suffisant, il convient de rappeler que la CARSAT a versé pendant encore un an l’ASPA au couple alors que Madame [E] avait atteint l’âge de départ à la retraite. Ces versements sont juridiquement constitutifs d’un trop-perçu.
Autrement dit, le couple a perçu plus de 9.000 euros en un an alors que le principe légal de subsidiarité n’était plus respecté. Il n’a donc pas été laissé sans ressources suffisantes. Cet indu n’est pas récupérable puisque les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires, sauf exceptions. S’agissant de la suppression de l’ASPA à compter du 1er avril 2023, laissant ainsi le couple avec une retraite minime pour vivre, aucune faute n’est imputable à la CARSAT. De fait, la CARSAT a prévenu Monsieur [U] [E] que sa compagne devait faire liquider ses droits à la retraite dès le 1er avril 2022 par de très nombreux courriers, et ce dès 2017. La CARSAT a ainsi informé régulièrement en 2017, 2018 et 2021 l’intéressé des dispositions légales en la matière et de la nécessité existante de faire les démarches pour la liquidation des droits à la retraite de Madame [E]. Si Monsieur [E] répondait à la CARSAT que celle-ci avait tort, il n’en demeure pas moins que la CARSAT a tout fait pour l’informer des obligations lui incombant et que celui-ci a délibérément choisi de ne pas s’y conformer. Aussi, il ne démontre avoir entrepris des démarches pour la liquidation des droits à la retraite de Madame [E] qu’en 2023, soit bien après les nombreux courriers délivrés par la CARSAT.
Le préjudice financier et moral allégué ne résulte donc pas d’une faute imputable à la CARSAT.
Par conséquent, Monsieur [U] [E] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’indu partiellement fondé et du rejet de l’ensemble des demandes du requérant, Monsieur [U] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rétablissement de l’ASPA à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au départ à la retraite de son épouse ;
REJETTE la demande tendant à ce que les sommes versées à Monsieur [U] [E] du 1er mars 2017 au 31 mai 2023 lui soient toutes acquises ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [E] tendant à ce que la CARSAT lui verse la somme de 6.564,11 euros ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par Monsieur [U] [E] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [E] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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