Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 24 février 2026, n° 24/00861
TJ Grenoble 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe de subsidiarité de l'ASPA

    La cour a estimé que l'épouse de Monsieur [U] [E] pouvait faire valoir ses droits à la retraite dès le 1er avril 2022, et que la CARSAT était fondée à supprimer l'ASPA à compter de cette date.

  • Rejeté
    Omission de déclaration de ressources

    La cour a jugé que l'omission de ressources permet à la CARSAT de réclamer le remboursement des sommes versées à tort.

  • Rejeté
    Droit au minimum contributif et à la majoration pour enfant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sommes étaient affectées par l'indu résultant de l'omission de ressources.

  • Rejeté
    Retard dans la liquidation des droits à la retraite

    La cour a estimé que le retard n'était pas imputable à la CARSAT et qu'il n'y avait pas de préjudice à réparer.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier dû à la suppression de l'ASPA

    La cour a jugé que la CARSAT avait agi conformément à la loi et que le préjudice allégué n'était pas fondé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/00861
Numéro(s) : 24/00861
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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