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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. T2A ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
==========
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C32B
Minute n°51
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [Z], né le 07 Août 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
Madame [N] [W] épouse [Z], née le 25 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES A l’INCIDENT :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BENTEJAC, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me William MAXWELL, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Grosse Me Peis Hitier, Me Bentejac le 13/11/2025
S.A.S. T2A ENERGY, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 921 087 367, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
DÉBATS : Audience publique du 26 Septembre 2025
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Novembre 2025, délibéré prorogé au 13 Novembre 2025
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°02949 non daté, Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] ont confié à la SAS T2A ENERGY la fourniture et l’installation d’une centrale de production photovoltaïque au prix de 31.900 euros.
Le 12 juillet 2024, une déclaration de travaux a été déposée par la SAS T2A ENERGY à la mairie de [Localité 6].
Le 25 juillet 2024, un prêt n°81677138199 destiné à financer l’installation photovoltaïque a été souscrit au nom des époux [Z] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, prêt d’un montant de 31.900 euros remboursable en 36 échéances mensuelles de 1.029,72 euros, assurance comprise, au taux de 5,764 %.
Le 26 juillet 2024, les époux [Z] ont signé une demande de financement certifiant que le bien et la prestation de services financés ont été livrés et exécutés et qu’ils sont conformes au bon de commande.
Le 08 août 2024, l’attestation de conformité a été visée par le Consuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2024 postée le 30 septembre 2024 et distribuée le 14 octobre 2024, les époux [Z] ont notifié à la SAS T2A ENERGY leur rétractation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025 distribuée le 19 février 2025, les époux [Z] ont mis la SAS T2A ENERGY en demeure de retirer l’installation à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025 distribuée le 18 février 2025, les époux [Z] ont indiqué à la SA CA CONSUMER FINANCE qu’ils n’avaient pas souscrit de contrat de prêt et qu’il se rétractaient de tout engagement contractuel susceptible d’avoir été pris.
Par lettre du 31 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a répondu qu’elle ne pouvait annuler le prêt.
Par lettre du 24 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a informé les époux [Z] qu’elle venait de procéder à leur inscription au FICP en raison de l’absence de régularisation de l’incident de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 20255 distribuée le 28 avril 2025, les époux [Z] ont sollicité auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE la suspension des échéances du prêt.
Par lettre du 06 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a répondu qu’elle se conformerait à la décision du tribunal.
Entre-temps, par actes de commissaire de justice des 07 et 21 mai 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] ont fait assigner la SAS T2A ENERGY et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu l’article L. 221-5 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 221-9 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L. 221-29 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 242-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 312-55 du Code de la consommation,
Vu l’article 1178 et l’article 1241 du Code civil,
— Annuler le contrat liant Monsieur et Madame [Z] à la société T2A ENERGY, tel qu’issu du bon de commande numéro 02949.
— Annuler le contrat de prêt liant Monsieur et Madame [Z] à la SA CONSUMER FINANCE.
— Condamner la société T2A ENERGY à garantir Monsieur et Madame [Z] du remboursement du crédit souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE.
— Condamner la société T2A ENERGY à venir récupérer l’installation dans le mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamner la société T2A ENERGY à prendre en charge le coût de la dépose et de la remise en état de l’existant.
— Condamner la société T2A ENERGY à verser à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 3.000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leurs manœuvres commerciales abusives.
— Condamner solidairement la société T2A ENERGY et la SA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société T2A ENERGY et la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— vu l’article L.312-5 du code de la consommation,
— suspendre l’exécution du contrat de prêt les liant à la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’à la décision à intervenir sur le fond et ce, sans que les sommes dues ne produisent d’intérêts durant cette période.
Par conclusions du 03 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de statuer ce que de droit sur la demande des époux [Z] tendant à obtenir la suspension des mensualités de crédit.
La SAS T2A ENERGY n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 04 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 novembre 2025 et prorogée au 13 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en suspension de l’exécution du contrat de prêt
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Les époux [Z] ont saisi ce tribunal en annulation du contrat conclu avec la SAS T2A ENERGY. Les échéances mensuelles du prêt sont d’un montant de 1.029,72 euros, assurance comprise, et, en raison d’un incident de paiement, les époux [Z] sont inscrits au FICP depuis le 24 avril 2025. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de suspendre l’exécution du contrat de prêt n°81677138199 jusqu’à la solution du litige portant sur l’exécution du contrat principal. Il sera dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond:
ORDONNONS la suspension de l’exécution du contrat de prêt n°81677138199 liant Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] à la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’à la solution du litige sur l’annulation du contrat principal opposant Monsieur [T] [Z] et Madame [N] [W] épouse [Z] à la SAS T2A ENERGY ;
DISONS que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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