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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DARBOISSE + 1 CC Me CHEVAL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
[K] [Q]
c/
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01253 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLEK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 16 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 avril 2023 à [Localité 6], alors qu’il circulait de nuit au guidon de sa moto pour rentrer à son domicile, Monsieur [K] [Q] a été victime d’un accident de la circulation, sans tiers impliqué, ayant perdu le contrôle de son véhicule après qu’un sanglier a traversé la route.
Il a notamment présenté à la suite de cet accident un grave traumatisme ouvert du pied gauche ainsi qu’un traumatisme à l’épaule gauche, ayant connu une évolution défavorable, de sorte que l’état de la victime n’a pas encore été déclaré consolidé dans le cadre des expertises amiables diligentées par son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Des provisions d’un montant total de 71.500 € ont été versée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à son assuré.
Exposant qu’il a été contraint de mettre un terme au processus d’indemnisation amiable en l’état du refus de son assureur de lui verser une provision complémentaire, alors qu’il venait de subir une nouvelle intervention, Monsieur [K] [Q], suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 13 août 2025, a fait assigner en référé la SA ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet principalement de voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice corporel et se voir allouer une indemnité provisionnelle complémentaire de 180.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, ainsi qu’une provision ad litem de 6.000 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [K] [Q] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [Q] à l’encontre de la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE,
— ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge des référés pour y procéder, avec mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leur représentant avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, privilégier un lieu à proximité du domicile de la victime compte tenu de ses lésions. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et à sa situation actuelle. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des légions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subie un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieure et décrire les conséquences.
Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistant ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires pour handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuelles aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatiques (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement les préjudices temporaires et définitifs ; Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7.
Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises. Dire que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’Expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre au représentant de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif. – condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE à régler à Monsieur [Q] la somme de 180.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE à régler à Monsieur [Q] la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem.
— condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— voir déclarer commune et opposable à la CPAM du Var la décision à intervenir ainsi que tous ceux subséquents et découlant de la même instance.
— voir ordonner à la CPAM du Var de préciser le montant de ses débours provisoires.
Il fait notamment valoir qu’il n’est toujours pas consolidé, que l’accident a eu des conséquences catastrophiques concernant sa situation professionnelle, qu’il n’a pas pu reprendre son travail, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et qu’il est d’ores et déjà évident qu’il est totalement inapte à reprendre son activité de mécanicien et que son reclassement professionnel sera difficile au regard de ses compétences et de séquelles prévisibles. Il fait également état des difficultés qu’il rencontre de ce fait pour régler la soulte due à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce en cours et du fait qu’il ne pourra pas, en l’absence de tout revenu, obtenir une location ou un prêt.
Concernant sa demande de provision complémentaire, il conteste que la clause invoquée par la SA ABEILLE IARD & SANTE soit opposable, puisqu’elle y a renoncé de manière évidente en lui versant d’ores et déjà des provisions supérieures au plafond invoqué. Il fait valoir que son préjudice professionnel restera significatif même après imputation de la créance de l’organisme social et que les postes de préjudice personnel seront également très importants, puisqu’il avait été oralement envisagé lors des expertises amiables un taux de déficit fonctionnel permanent minimum de 20 %, que la nécessité d’une aide par une tierce personne est toujours en cours et que les souffrances endurées ne sauraient être inférieures à 5/7 au regard de la multiplicité des interventions subies. Il rappelle que les postes de préjudice énumérés dans les conditions générale du contrat d’assurance ne sont pas limitatifs, ainsi que cela ressort de la mission qui avait été confiée au docteur [U] dans le cadre amiable, et que l’obligation au versement d’une provision complémentaire n’est pas sérieusement contestable dans ces conditions, d’autant plus qu’il devra subir au moins une nouvelle intervention chirurgicale dans le courant de 2026 et qu’il ne sera pas encore consolidé avant de nombreux mois. Il rappelle que la victime doit pouvoir, dans l’attente de son indemnisation définitive, vivre dans la dignité, ce qui passe pour lui par la possibilité de conserver son logement et de faire face à ses frais et ceux de son fils dont il a la garde principale. Enfin, il sollicite une provision ad litem qu’il chiffre en tenant compte de la nécessité de recourir à l’assistance d’un médecin-conseil et aux frais d’expertise et de recours à un sapiteur dont il devra faire l’avance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
— prendre acte que la société ABEILLE IARD & SANTE n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise médicale de Monsieur [Q],
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés de Monsieur [K] [Q],
— confier à l’expert une mission type de droit commun du concours médical dernière édition reprenant les différents postes de préjudices listés parla nomenclature DINTILHAC,
— débouter Monsieur [K] [Q] de la totalité de ses demandes financières à l’endroit de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Elle rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur de la moto conduite par Monsieur [K] [Q] lors de l’accident et que le contrat inclut une garantie conducteur prévoyant l’indemnisation des dommages corporels subis selon les règles du droit commun de la responsabilité civile, après détermination par expertise de ces préjudices. Elle relève qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en diligentant une expertise médicale, confiée au docteur [U], et en versant des provisions à son assuré, dont l’état n’est pas encore consolidé. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée, même si les stipulations du contrat d’assurance prévoient que le préjudice corporel est déterminé en fonction des conclusions de l’expert médical de la compagnie, sollicitant toutefois que la mesure soit ordonnée aux frais avancés du demandeur. Concernant la demande provisionnelle, elle rappelle que les clauses du contrat limitent à un montant maximal de 46.000 € le montant des provisions en cas d’infirmité permanente totale ou partielle, qu’elle a déjà versé une somme totale de 71.000 € largement supérieure au plafond contractuel et que la demande de provision complémentaire se heurte en conséquence à une contestation sérieuse. Elle réfute que les règlements effectués puissent s’analyser en une renonciation de sa part au bénéfice de ce plafond contractuel, rappelant que ces versements ont eu lieu dans un cadre amiable d’indemnisation globale du litige, dont le requérant a fait le choix de s’extraire ; elle fait en outre valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur une éventuelle renonciation tacite à une clause du contrat. Elle observe enfin que les pièces médicales du dossier ne justifient pas le versement d’une provision complémentaire à hauteur de 180.000 €, d’autant plus qu’il conviendra de tenir compte pour fixer l’indemnité finale des indemnités journalières et pensions d’invalidité versées à la victime par les tiers payeurs. Concernant la demande de provision ad litem, elle s’y oppose dès lors que le demandeur a fait le choix de mettre un terme aux opérations d’expertise confiées au docteur [U], sans pour autant formuler le moindre grief quant à leur déroulement.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est en l’espèce établi par les pièces versées aux débats, et au demeurant non contesté, que Monsieur [K] [Q] est bénéficiaire, au titre du contrat GARAGISTES VULCAIN souscrit par la société LEGEND MOTO SPORT dont il était associé et salarié, d’une garantie conducteur lui ouvrant droit à recevoir une indemnité identique à celle qui lui aurait été versée en présence d’un tiers responsable, notamment au titre du préjudice corporel.
Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [K] [Q] a subi d’importants préjudices à la suite de l’accident, ainsi que cela ressort du rapport d’intervention de la gendarmerie et du SDIS et des rapports provisoires du docteur [U], qui retient une fracture fermée du tiers moyen de la clavicule gauche ayant fait l’objet d’un traitement orthopédique et, au niveau du pied gauche écrasé par la moto, une fracture fermée comminutive du naviculaire gauche, une fracture luxation du Chopard gauche avec énucléation ouverte Cauchoix I du 2ème cunéiforme gauche, une fracture luxation de Lisfranc gauche, une fracture fermée de P1 O1 avec luxation, une fracture ouverte de la base de P1 O2 avec luxation, une fracture ouverte de la tête de M3 avec luxation et des plaies de la face plantaire et hallux gauche. Il ressort en outre de ces rapports que l’évolution de l’intervention au niveau du pied a été défavorable, avec difficultés de cicatrisation et oedème, ayant nécessité un traitement antibiotique de l’ostéite chronique s’étant développée et de nouvelles interventions (ablation des broches puis reprise de fistules et prélèvements profonds de tissus mous et osseux), que la pseudarthrose apparue au niveau de la clavicule, nécessitant une intervention par plaque et greffe osseuse, n’a pas pu être opérée en raison des difficultés de déplacement du patient et du foyer infectieux persistant au niveau du pied, et qu’une reprise chirurgicale pour reconstruction du pied est envisagée au regard des importantes séquelles dystrophiques, des limitations de la flexion plantaire et de l’enraidissement de l’ensemble des orteils.
Enfin, l’état de la victime n’était pas encore consolidé au jour du dernier examen et Monsieur [K] [Q] justifie avoir subi depuis lors deux nouvelles interventions au niveau du pied, en avril puis en octobre 2025, et il indique qu’une nouvelle intervention serait programmée en 2026.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident,; étant observé que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à cette demande, même si elle intervient en l’espèce au titre d’une garantie conducteur.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [K] [Q], à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] [Q] dans le cadre de la garantie conducteur souscrite auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à cette dernière selon les modalités contractuelles, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables.
Il ressort par ailleurs des versements de provisions d’ores et déjà intervenus en faveur de Monsieur [K] [Q] et des termes des quittances signées à cette occasion par la victime et l’assureur, que la SA ABEILLE IARD & SANTE a de toute évidence renoncé à se prévaloir de la clause des conditions générales limitant le montant de la provision allouée à un montant maximal de 46.000 €, puisque la somme totale versée à ce jour s’élève à 71.500 € et que la dernière quittance prend soin de rappeler que ces versements provisionnels ne sont pas de nature à remettre en cause les limites de garantie et de plafond prévues au contrat et que le contrat prévoit un plafond de garantie de 800.000 €. Ainsi, le seul plafond de garantie dont l’assureur indique expressément revendiquer l’application est celui fixé pour le montant total de l’indemnisation due, et non pas celui fixé pour les provisions.
Par ailleurs, il s’agit de versements provisionnels d’ores et déjà régularisés, et non pas de simples offres qui ne lieraient pas l’assureur dès lors que la victime a fait le choix de sortir du processus amiable d’indemnisation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, des postes de préjudice provisoires d’ores et déjà retenus par le docteur [U], de la longueur de la phase de consolidation et du caractère très contraignant des soins et des préjudices esthétiques d’ores et déjà prévisibles, il sera alloué à Monsieur [K] [Q] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 40.000 €.
Par ailleurs, il ne ressort pas à l’évidence des conditions générales du contrat que l’assureur prendrait en outre en charge les frais exposés à l’occasion d’une expertise judiciaire, puisqu’elles stipulent que le préjudice corporel est déterminé en fonction des conclusions de l’expert médical de la compagnie et que la garantie défense pénale et recours suite à accident n’a pas vocation à jouer en l’absence de tiers impliqué.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [Q] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [K] [Q] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [T] [E]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [K] [Q], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [K] [Q] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 40.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [K] [Q] au titre de la provision ad litem ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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