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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03188
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVTG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
SA COFIDIS
C/
Monsieur [X], [A] [O]
Monsieur [K], [H], [P] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BABOUT & OBADIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X], [A] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, Avocats au Barreau de MELUN
Madame [K], [H], [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à Mme [K] [C] et M. [X] [O], un contrat de crédit personnel n°28997001177265 d’un montant de 13 000,00 euros remboursable en 72 mensualités sans assurance, dont 71 d’un montant de 209.91 euros et une première mensualité d’un montant de 209.28 euros, du 5 juin 2021 au 5 mai 2027. Les fonds ont été débloqués le 03 mai 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Mme [K] [C] et M. [X] [O], au [Adresse 4], par lettre recommandée du 1er avril 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1 825, 38 euros dans un délai de 8 jours sous sanction de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SA SOFINCO a fait assigner Mme [K] [C] et M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner solidairement Mme [K] [C] et M. [X] [O] au paiement de la somme de 12 616,47 euros, avec intérêt au taux de 5,09% à compter du 20 avril 2023 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 24 avril 2021 ;
— condamner solidairement Mme [K] [C] et M. [X] [O] au paiement de la somme de 16 616,47 euros, avec intérêt au taux de 5,09% à compter du 20 avril 2023 ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [K] [C] et M. [X] [O] aux dépens et à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, le juge a soulevé d’office les éventuelles forclusion de l’action de prêteur, nullité du contrat, irrecevabilité de l’action et de déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil lors des débats à l’audience, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, en réponse aux moyens soulevés par le conseil de M. [O], elle assure avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et souligne qu’elle produit les accusés de réception de la lettre notifiant la déchéance du terme. Elle estime qu’il y a eu un délai suffisant entre le premier incident non régularisé, en juin 2022 et le courrier du 1er avril 2023 préalable à la déchéance du terme.
Elle concède que certaines échéances ont finalement été payées ultérieurement mais qu’elles ont tout de même été payées en retard, ce qui caractérise un manquement grave qui entraine la résolution judiciaire du contrat. Enfin, elle affirme que la solvabilité des débiteurs avait été vérifiée.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [K] [C] ne comparait pas ni n’est représentée.
Cité à personne, M. [X] [O], aux termes de ses conclusions visées et reprises à l’audience, et représentée par son conseil lors des débats, demande, de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de paiement sollicitée par la SA COFIDIS ;
— Ordonner une vérification d’écriture de M. [X] [O] ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la mise en demeure adressée le 1er avril 2023 ;
— Rejeter la demande de paiement sollicitée par la SA COFIDIS ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Rejeter la demande de paiement au titre des intérêts conventionnels avant résiliation ;
— Condamner au paiement d’une indemnité limitée au montant de 1 euro ;
A titre reconventionnel,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et réduire le taux d’intérêt légal à 0,1 %
— Condamner la SA COFIDIS à payer à M. [X] [O] de la somme de 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Accorder à M. [X] [O] des délais de paiement ;
— Dire que les paiements de M. [X] [O] s’imputeront en priorité sur le capital ;
— Dire que M. [X] [O] est subrogé dans les droits et actions de la SA COFIDIS contre Mme [K] [C] et condamner Mme [K] [C] au paiement des sommes réglées à la SA COFIDIS par M. [X] [O] ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SA COFIDIS ;
— Condamner Mme [K] [C] à payer à M. [T] [O] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer quant aux dépens
Au soutien de sa demande principale de rejet de la demande de paiement, il estime tout d’abord que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée pour plusieurs raisons. Il fait tout d’abord remarquer que la lettre notifiant la déchéance du terme en date du 20 avril 2023 n’est pas produite au débat et que seuls deux accusés de réception en date du 19 et 20 avril 2023 sont communiqués avec une signature qui n’est pas celle du défendeur. Au demeurant, il fait valoir que cette lettre est privée de tout effet car elle se fonde sur une clause du contrat abusive, qui n’exige pas que la mise en demeure prévoit un délai pour permettre au débiteur de régulariser la situation. En outre, elle souligne que le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er avril 2023 est également privé d’effet car le délai de 7 jours laissé aux emprunteurs pour payer une somme de 1 825, 35 euros ne constitue pas délai raisonnable et ne permet donc pas de prononcer la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, pour s’opposer à la résolution judiciaire du contrat, il rappelle sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil que seul un manquement grave justifie une telle sanction. Or il fait remarquer que selon le dernier décompte de la créance produit par la société demanderesse, aucune échéance impayée n’y figure plus , seuls y sont mentionnés des intérêts conventionnels avant résiliation. Il soutient que les sommes demandées au titre des intérêts conventionnels et au titre des intérêts de retard ne sont pas détaillées et ne peuvent donc pas être vérifiées, ce qui n’est pas conforme aux articles L312-39 et R312-16 du code de la consommation. Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, il sollicite la réduction à l’euro ou une diminution de la pénalité concernant l’indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Au titre de ses demandes reconventionnelles, le défendeur sollicite tout d’abord la déchéance du droit aux intérêts du prêteur estimant que ce dernier n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs avant la conclusion du contrat de crédit conformément à l’article L312-6 du code de la consommation. En outre, il sollicite des dommages et intérêts sur le fondement des articles L312-32 et L312-36 du code de la consommation et l’article 1231-1 du code civil, aucun avertissement écrit de la part de la banque ne lui ayant été communiqué dès le premier impayé. Enfin au soutien de sa demande de subrogation, il affirme que le prêt a permis l’acquisition d’un véhicule appartenant à Mme [K] [C] qui a été vendue par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit aux demandes que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de trancher les demandes tendant à « juger » d’un fait dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert mais des simples moyens ; elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, la demande de la SA COFIDIS, introduite le 11 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, soit le 30 juin 2022, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater qu’aucune lettre en date du 20 avril 2023 notifiant la déchéance du terme n’est produite aux débats. Les seuls accusés de réception au nom des défendeurs en date des 19 et 20 avril 2023 ne suffisent pas à rapporter cette preuve. Partant, la demande de vérification d’écriture formée par le défendeur n’apparait pas utile et sera rejetée.
En outre, les stipulations contractuelles prévoient comme modalités de résiliation du contrat par le prêteur qu’il peut « résilier votre contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le contrat ne prévoit donc pas de délai après lequel la déchéance du terme pourra intervenir suite à la mise en demeure préalable de sorte que cette clause doit être considérée comme abusive et non écrite.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 20 avril 2023 dont se prévaut la banque est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
Au demeurant, la lettre préalable à la déchéance du terme en date du 1er avril 2023, produite elle au débat, prévoit un délai de régularisation de 7 jours pour payer une somme de 1 825,38 euros, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au regard du montant réclamé.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue. Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut être demandée en justice. Ceci est possible y compris lorsque le contrat stipule une clause résolutoire. Le contrat n’est pas résolu de plein droit, le juge vérifie qu’il existe un manquement suffisamment grave aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, pour conclure à l’absence de manquement grave de la part des emprunteurs, M. [X] [O] fait valoir que le dernier décompte de la créance produit par la banque, arrêté au 6 novembre 2023, ne mentionne aucune échéance échue impayée ce qui démontre selon lui que ces sommes ont été réglées à la date de l’assignation en juin 2024, et qu’aucun manquement n’existait plus à cette date.
Toutefois, force est de constater qu’aucun paiement ne semble être intervenu entre l’historique de prêt détaillant l’ensemble des paiements intervenus, en date du 23 septembre 2023 (et mentionne des mensualités échues impayées pour un montant de 1 825, 38 euros ) et celui du 6 novembre 2023 puisque dans les deux cas le capital restant dû correspond à la somme de 11 078,45 euros.
Par ailleurs, l’examen de l’historique des paiements révèle que les débiteurs ont systématiquement réglé leurs échéances avec du retard entre juillet 2021 et 24 juin 2022 puis entre juillet 2022 et janvier 2023.
Enfin, il convient de constater qu’aucune actualisation de la dette à la baisse n’a été effectuée au jour de l’audience ce qui signifie qu’aucun règlement des échéances n’est intervenu depuis l’assignation. Une assignation sollicitant la résolution pouvant valoir mise en demeure de s’exécuter, il convient de considérer que les impayés postérieurs à l’assignation constituent des manquements des débiteurs.
Ces carences répétées caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Conformément à l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En outre, l’article L.311-48 devenu L.341-2 du code de la consommation, dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit seulement les justificatifs des ressources de M. [X] [O]. Il ressort de la fiche de dialogue que les revenus des débiteurs étaient assez précaires, 850 euros par mois concernant M. [X] [O] et 1200,00 euros concernant Mme [K] [C] et qu’au vu de leurs charges déclarées, un loyer de 825,00 euros, le prêt représentait un endettement important. Malgré ces risques, la SA COFIDIS ne fournit dans ses pièces que peu de justificatif de la situation financière des débiteurs, seulement leurs pièces d’identité, une facture d’électricité (non prise en compte dans les charges sur la fiche de dialogue) et des fiches de paie de M. [X] [O]. Il n’y a donc ni justificatif des revenus de Mme [K] [C] ni justificatif de leurs charges.
Par ailleurs, si le prêteur justifie avoir consulté les FICP concernant les deux débiteurs préalablement à la conclusion du contrat, il ne justifie pas du résultat de cette consultation.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des co-emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause. Dès lors, il n’a pas satisfait à son obligation.
Par conséquent, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
La demande du défendeur tendant à ce que les paiements soient imputés en priorité sur le capital est donc sans objet.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels exclue, par définition, tout droit à percevoir des sommes au titre de l’indemnité légale dont la société COFIDIS sera ainsi déboutée.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt produit par COFISI et du relevé de compte de M. [X] [O] que des règlements sont intervenus pour une somme totale de 2 916,93 euros. Dès lors, le capital restant dû est d’un montant de 10 087,07 euros.(13 000 euros – 2 916,93 euros )
Par conséquent, il conviendra de condamner solidairement Mme [K] [C] et M. [X] [O] au paiement de la somme de 10 087,07 euros.
Sur l’octroi de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] [O] expose que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au paiement de la créance. Il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire de 849,33 euros brut par mois. Les pièces fournies au dossier concernant la situation financière de Mme [K] [C] démontrent qu’elle percevait un salaire modeste de 1. 200 euros au moment de la conclusion du contrat de prêt.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à M. [X] [O] et Mme [K] [C] des délais de paiement selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de subrogation légale
Conformément à l’article 1310 du code civil la solidarité peut être conventionnelle. L’article 1313 du code civil prévoit que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
L’article 1315 du code civil ajoute que le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
L’article 1317 du code civil prévoit que les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
L’article 1309 du code civil précise que l’obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
L’article 1318 du code civil dispose que si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, M. [X] [O] soutient que le prêt a exclusivement profité à Mme [K] [C] pour qu’elle s’achète un véhicule, qu’elle a ensuite revendu.
Au soutien de sa demande, il produit :
— Son permis de conduire obtenu le 14 octobre 2024 pour démontrer qu’il ne pouvait pas être conducteur du véhicule avant cette date
— Des échanges de SMS non datés, envoyés par une personne présentée par le défendeur comme son père, à un cordonnée enregistré au nom de [K], à qui est adressé le message suivant " si tu n’as pas les moyens d’avoir cette voiture tu la vends et tu rembourses cofidis et antoine ! tu peux aussi racheter un autre crédit ailleurs et racheter celui la. Dans tous les cas, il y a ces trois mensualités à payer immédiatement ". Il est répondu par la personne nommée [K] « mais je n’ai plus de voiture depuis un an au moins et je suis du coup avec tout ce retard ficher à la banque de France » " oui j’ai vu avec [X] je vais le rembourser ".
En l’absence de plus ample élément, il ne peut être conclu que ce prêt a été contracté uniquement pour acquérir un véhicule, le prêt étant un prêt personnel et non affecté à l’acquisition d’un bien. Au demeurant, il ne peut pas être exclu que le défendeur ait profité de l’utilisation du véhicule quand il était encore en concubinage avec la défenderesse, le simple fait de ne pas avoir été titulaire du permis de conduire ne l’empêchait pas d’en profiter en tant que passager. Par conséquent, il échoue à rapporter la preuve que cette dette ne concerne que la défenderesse.
Ce faisant, la demande de subrogation légale sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil qui prévoit la responsabilité contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.313-6 du code de la consommation prévoit que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de crédit ne démontre pas avoir adressé aux emprunteur cette information dès le premier impayé de juillet 2021. Pour autant, le débiteur ne justifie pas du préjudice en résultant, dans la mesure où cet impayé a été régularisé dès le 5 août 2021, ce qui démontre qu’il était informé de cette irrégularité.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [X] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[X] [O] et [K] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la situation financière des débiteurs et du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS contre [X] [O] et [K] [C].
Compte-tenu de la solution du litige, la demande de [X] [O] à l’encontre de [K] [C] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer autrement que ce que la loi prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme du contrat ;
REJETTE la demande de vérification d’écriture formée par Monsieur [X] [O] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°28997001177265 en date du 24 avril 2021 entre d’une part Monsieur [X] [O], Mme [K] [C] et d’autre part la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt n°28997001177265 en date du 24 avril 2021 entre d’une part [X] [O], [K] [C] et d’autre part, la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [K] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 087,07 euros, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE Monsieur [X] [O] et Madame [K] [C] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 420 euros chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [X] [O] de subrogation légale ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [X] [O] de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [K] [C] aux dépens ;
REJETTE les demandes de paiement formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la société COFIDIS et Monsieur [X] [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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