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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, juge des libertes, 8 janv. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GJCA
N° DE L’ORDONNANCE : 26/16
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique – mesures de soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Pau, assistée de Martine JOANTAUZY, Greffière, étant en transport dans les locaux du centre hospitalier des Pyrénées,
Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
VU l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z]
né le 10 mars 1990 à [Localité 4], sans domicile fixe
au Centre hospitalier des Pyrénées – [Adresse 2]
en date du 13 août 2024 et dernière ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de d’ALBI du 21 juillet 2025,
non comparant,
VU la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 décembre 2025 et les pièces transmises par M. LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, sis [Adresse 1],
non comparant,
VU les avis médicaux,
VU les réquisitions du Procureur de la République,
VU le certificat médical de situation du 7 janvier 2026,
Me Florence BRUS, avocate au barreau de PAU, avocate commise d’office, entendue en ses observations,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [Z] était hospitalisé(e) au CH des Pyrénées de [Localité 3] sans son consentement le 13 août 2024, cette mesure étant régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement, la dernière ordonnance étant rendue le 21 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [B] [Z].
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient « Patient suivi au long cours, hospitalisé depuis plusieurs mois (sortie d’UMD en juillet).
Ce jour il existe une légère amélioration clinique avec un meilleur contact, une absence de passage e l‘acie qul a permis un transfert dans une unité moins contenante hier.
Ceci dit il reste extremement interprétatif sur un terrain déficience intellecluelle tres limitée et peut se rnontrer impulsif (antecedents de passage a l’acte. d’incarcerations).
Le déni des troubles est complet et les projets de réinsertlon rendus compliques du fait do gros troubles de l’adaptation. »
L’avis motivé établi par le Dr [H] le 23 décembre 2025 indiquait “Patient suivi au long cours, hospitalisé depuis plusieurs mois (sortie d’UMD en juillet).
Ce jour il existe une légère amélioration clinique avec un meilleur contact une absence de passage a tacle qui a permis un transfert dans une unite moins contenante tirer.
Ceci dit il reste extrêmement interprétatif sur un terrain d’efficience intellectuelle très limitée et peut se montrer impulsif (antécédents de passage a l’acte, d’incarcérations).
Depuis quelques jours le patients est beaucoup plus fermé, isolé, il refuse les entretiens médicaux et avec l’assistante sociale ainsi que les bilans urinaires a la recherche de toxiques.
Le déni des troubles est complet et les projets de réinsertion rendus compliqués du fait de gros troubles de l’adaptation et des interactions sociales.
Un maintien en hospitalisation en soins sans consentement est nécessaire.”.
L’avis précisait que l’état de santé de Monsieur [B] [Z] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Le certificat médial en date du 7 janvier 2026 du Dr [H] indiquait que l’état clinique du patient ne lui permettait pas de se rendre à l’audience.
A l’audience, Monsieur [B] [Z] était absent.
Le conseil de Monsieur [B] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter à la décision.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que lors de l’audience l’absence du patient qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM permet de constater l’absence de conscience des troubles dont elle souffre sur fond de déni complet des troubles justifiant la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine PICCININ, Vice-Présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de la procédure,
Confirmons à la date de ce jour la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [Z],
Ordonnons la notification de la présente décision conformément aux articles R3211-32 et R3211-16 du code la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Martine JOANTAUZY, Greffière Christine PICCININ, Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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