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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/52287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52287
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M6P
N° : 8
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS – #A0655
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 mars 2025, Monsieur [C] [K] a attrait Monsieur [X] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 422 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre sa condamnation aux dépens avec distraction et au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [K] soutient oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifesté pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Dans son assignation, Monsieur [K] se réfère aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Toutefois, la demande portant sur l’octroi d’une provision et le demandeur n’alléguant ni l’urgence, ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni l’imminence d’un dommage, il convient d’examiner le bien fondé de la prétention sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1904 du même code précise que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »
Aux termes de l’article 1376 du code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En application des dispositions précitées, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n°04-18.613, Bull. 2006, I, n°167).
En l’espèce, est versé aux débats un « acte de reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » daté du 8 juin 2018 et enregistré auprès de l’administration fiscale le 18 décembre 2018, mentionnant que Monsieur [C] [K] a prêté à Monsieur [X] [R] la somme de 872 000 euros. L’acte précise que ce prêt est consenti sans intérêt et doit être remboursé à l’issue d’un délai de trois années.
Toutefois, cette reconnaissance de dette ne comprend pas la mention en toutes lettres de la somme que le débiteur reconnaît devoir.
Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de la dette au sens de l’article 1362 de ce code, qu’aucune pièce produite par Monsieur [K] ne vient corroborer.
Dès lors, l’obligation invoquée est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions principales, Monsieur [K] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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