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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société DIRECTEUR DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
Vente Forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GF53
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Société DIRECTEUR DEPARTEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE, prise en qualité de Curateur à la succession vacante de Madame [X] [J] épouse [Y], Monsieur [O] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 15 Décembre 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 25 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2025 publié le 17 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Charente, sous le numéro 1604P01 S n°43, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Localité 2] (16), [Adresse 3], appartenant à feue Madame [X] [J] épouse [Y] et à feu Monsieur [O] [Y], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’exécution de cette juridiction le 19 décembre 2025.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE (ci-après « DDFIP de la DORDOGNE »), prise en la personne de son Service du Domaine, en la personne du Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne – Pôle de gestion des patrimoines privés en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [X] [J] épouse [Y] et de Monsieur [O] [Y], devant le Juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 25 février 2026 à 10 heures aux fins de voir, à titre principal :
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis ;Fixer le montant de sa créance, arrêtée au 20 novembre 2024, à la somme de 28.042,33 euros ;Désigner la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice à [Localité 2], pour procéder à la visite des lieux ;Aménager la publicité sur internet ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Lors de cette audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a comparu représentée par son conseil. La DDFIP de la DORDOGNE n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience.
* * *
Se référant à l’acte introductif d’instance délivré par Commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, sollicite, notamment, d’orienter la saisie en vente forcée.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur et Madame [Y] en date du 11 mai 2007, ayant été signifié à la DDFIP de la DORDOGNE par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2025.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de feu Monsieur [Y] et de feue Madame [J] veuve [Y] sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers.
Deux ordonnances de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME rendues le 18 mars 2025 ont notamment désigné le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [O] [Y], d’une part, et de curateur à la succession vacante de Madame [X] [J] veuve [Y], d’autre part.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur les successions vacantes de Monsieur et Madame [Y] gérées par la DDFIP de la DORDOGNE en sa qualité de débiteurs saisis et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance, qui a également été signifié à la DDFIP de la DORDOGNE par l’acte de Commissaire de justice du 24 avril 2025.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme totale de 28.042,33 euros, arrêtée au 20 novembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 septembre 2025 publié le 17 octobre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Charente, sous le numéro 1604P01 S n°43, soit une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (16), sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 1] ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
Mercredi 24 Juin 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 28.042,33 euros, arrêtée au 20 novembre 2024 ;
DESIGNE tout membre de la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de justice à [Localité 2] (16), ou un de ses clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Fait et jugé à [Localité 2], le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
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