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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 sept. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/03092 du 29 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01588 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XM4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [O]
née le 12 Mars 1974 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 21 février 2024 à l’encontre de Mme [M] [O] une contrainte pour un montant de 5 727 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de janvier, avril, mai et décembre 2017, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, de la régularisation 2018, de janvier 2019, de la régularisation 2019, des premier et quatrième trimestres 2020, du quatrième trimestre 2021 et du quatrième trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 26 février 2024.
Le 23 mars 2024, Mme [M] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Mme [M] [O] citée à étude de Commissaire de justice n’est ni présente ne représentée ni dispensée de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Mme [M] [O] a formé opposition le 23 mars 2024 à la contrainte décernée qui lui a été signifiée le 26 février 2024.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 26 février 2024 pour expirer le 11 février 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 26 février 2024 par Mme [M] [O] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 23 mars 2024 par Mme [M] [O] la contrainte décernée à son encontre le 21 février 2024 par le directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 26 février 2024, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de janvier, avril, mai et décembre 2017, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, de la régularisation 2018, de janvier 2019, de la régularisation 2019, des premier et quatrième trimestres 2020, du quatrième trimestre 2021 et du quatrième trimestre 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant ramené à 4 827 € ;
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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