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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NIR
Minute : 2026/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
Monsieur [P] [L]
Copie exécutoire :
Me Charles CUNY
Copie certifiée conforme :
Monsieur [P] [L]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Djenabou SOW, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, Monsieur [P] [L] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
A la suite d’incidents de paiements, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [P] [L] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 6943,88 euros, par lettre recommandée distribuée le 29 février 2024.
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a cédé à la société MCS ET ASSOCIES la créance détenue à l’égard de Monsieur [P] [L] au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2026, la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 7313,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [P] [L] aux dépens ; Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience la société MCS ET ASSOCIES, représentée, maintient les demandes formulées dans son assignation. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et renvoie sur ce point aux relevés de compte qu’elle produit. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [P] [L], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 septembre 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
La demande en paiement est en conséquence recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En application des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation, le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 V du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro n°[XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 100 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 5 janvier 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, il n’est justifié ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la société MCS ET ASSOCIES est établie.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté à la clôture du compte s’élève à 7313,14 euros. Or, ce montant inclut des intérêts contractuels ainsi que des frais de relatifs à la tenue et au fonctionnement du compte quant auxquels la partie demanderesse ne produit aucun justificatif, les conditions particulières du contrat renvoyant sur ce point à des conditions générales non versées aux débats.
En conséquence, les sommes afférentes -qui représeneant un montant total de 848,68 euros- seront déduites de la créance réclamée.
Le solde restant dû s’élève au montant de 6464,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [L] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Nonobstant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur, en application de l’article 1231-6 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devient exécutoire, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union Européenne, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LCL / [G] [O]), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive précitée s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lorsque « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ». Elle a ajouté que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
La Cour en déduit qu’il appartient à la juridiction saisie de « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 12% l’an, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la partie demanderesse au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la condamnation ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance.
En conséquence de sa condamnation aux dépens, il convient de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais nécessairement exposés dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de six mille quatre cent soixante-quatre euros et quarante-six centimes (6464,46 euros) arrêtée au 30 juin 2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, y compris au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NIR
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
C/
Monsieur [P] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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