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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 22 juil. 2025, n° 23/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01731 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EJQD
AFFAIRE : [R] [S] [E] épouse [C] C/ [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 22 Juillet 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Juin 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 22 juillet 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me William GRAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nadège TRION et Me William GRAIRE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 23 mai 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [D] [C],
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]
ET DE
Mme [R], [S] [E],
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 12] (dordogne).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Dit que Mme [E] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 12 août 2023 ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Constate l’accord des parties sur l’attribution du véhicule Citroën C3 à Mme [E], à charge pour elle d’assurer le règlement des loyers dans le cadre de la LOA et sur l’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à M. [C] à charge pour lui de régler le crédit y afférent ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [P] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps:une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant,les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
pendant les vacances scolaires de Noël :les années paires: pendant la première moitié chez le père et pendant la seconde moitié chez la mère,les années impaires: pendant la première moitié chez la mère et pendant la seconde moitié chez le père,
partage par moitié des vacances d’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père
Précise que le changement de résidence aura lieu le samedi à 18h pendant les vacances scolaires ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant» ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
Dit que :
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties ;
Constate l’accord des parties pour que la résidence sociale et fiscale de l’enfant soit partagée entre elles;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 11], le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Cindy LEZORAY, Greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Juge aux affaires familiales
Cindy LEZORAY Camille CAMPA
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