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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, accueil, 15 mars 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE D ' [ Localité 1 ], son maire en exercice, COMMUNE D ' |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 94F
N° RG 26/00415 – N° Portalis DBXP-W-B7K-E2UD
AFFAIRE : Monsieur [O] [C]
C/ COMMUNE D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 15 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [C]
né le 26 Décembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
non comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice
sise [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête en date du 13 février 2026, adressée au tribunal le 15 mars 2026, M. [O] [C] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de ABJAT SUR BANDIAT (24300) en exposant avoir été omis à tort à la suite d’une erreur matérielle et souhaiter voter pour les élections municipales de l’année 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article L.20 (II) du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin ;
Qu’en l’espèce, M. [O] [C] sollicite son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] en exposant avoir été omis à la suite d’une erreur matérielle et souhaiter voter pour les élections municipales de l’année 2026 ;
Qu’est versée à la procédure une attestation du maire de la commune de [Localité 4] qui révèle qu’à la suite d’une erreur purement matérielle résultant d’un défaut involontaire de validation de l’agent de mairie en charge de l’enregistrement, M. [O] [C] n’a pas été inscrit sur la liste électorale de ladite commune alors que l’électeur remplissait les conditions pour obtenir cette inscription ;
Qu’il convient cependant de relever que M. [O] [C] a sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune le 6 mai 2024 ;
Qu’alors que M. [O] [C] saisit ce jour le tribunal judiciaire de Périgueux afin de pouvoir voter à l’occasion des élections organisées les 15 et 22 mars 2026, il apparaît que ce scrutin n’est pas le premier ayant suivi l’omission matérielle invoquée ;
Qu’en effet, à l’occasion du scrutin organisé les 30 juin et 7 juillet 2024 pour les élections législatives, l’électeur a été mis en mesure de se rendre compte de son défaut d’inscription sur la liste électorale de la commune et de saisir sans délai le juge judiciaire afin de statuer sur cette difficulté ;
Que manifestement, M. [O] [C] n’y a pas procédé ;
Qu’à la suite de ce premier scrutin, M. [O] [C] disposait du droit et de la possibilité de solliciter à nouveau son inscription sur la liste électorale auprès de la mairie de [Localité 4] en vue du prochain scrutin ;
Qu’il ne justifie pas davantage avoir exercé ce droit en réitérant sa demande d’inscription ;
Que dans le respect des dispositions prévues aux articles 828 et 829 du code de procédure civile, M. [O] [C] en sa qualité de partie requérante, a expressément demandé à ce que sa demande soit jugée sans audience ;
Que cette demande apparaît justifiée par l’imminence du scrutin auquel M. [O] [C] demande à participer ainsi que par l’éloignement géographique du bureau de vote auprès duquel l’électeur doit se rendre par rapport au tribunal au sein duquel l’audience est normalement tenue ;
Qu’en ces circonstances, M. [O] [C] n’est pas recevable à solliciter, sur le fondement de l’article L.20(II) du code électoral son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] afin de pouvoir participer au scrutin des élections municipales de l’année 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Nous Pierre COUSTURIAN, vice-président au tribunal judiciaire de Périgueux, statuant en matière électorale, par décision susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai non suspensif de dix jours à compter de sa notification ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [O] [C], né le 26 décembre 1963 à [Localité 5] (93) aux fins d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] pour pouvoir participer au scrutin des élections municipales de l’année 2026 ;
Disons qu’il appartiendra à M. [O] [C] de présenter une nouvelle demande d’inscription auprès de l’autorité en charge de l’établissement de la liste électorale, dans les conditions de forme et de délai prévues pour le prochain scrutin électoral ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE VICE PRÉSIDENT
Marie-France COUSSY Pierre COUSTURIAN
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