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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/75
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[B] [U]
C/
CPAM du RHONE
*************
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EMOZ
*************
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
Dominique JACOB, représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [C], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [U]
1 Chemin Fontdomenge
24210 PEYRIGNAC
non comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM du RHONE
Service Contentieux Général
69907 LYON CEDEX 20
dispensée de comparaître,
Notification faite le 30/04/26
— expédition délivrée à M [U]/ CPAM RHONE
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2024, Monsieur [B] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Du rhône du 17 janvier 2024 confirmant le refus de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 15 janvier 2022 au titre d’un « épuisement professionnel générant des troubles anxio-dépressifs ».
Par jugement avant dire droit du 13 février 2025, et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal de céans a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] [U] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable le 10 juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Au jour des débats, Monsieur [B] [U] est non comparant.
En défense, la CPAM du Rhône, dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale conclut, aux termes de ses conclusions transmises préalablement à l’audience, au rejet des prétentions adverses et demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] au titre des risques professionnels.
Elle soutient en substance :
Que la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] n’est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle mais que son taux d’IPP prévisible est supérieur à 25%, raison pour laquelle son dossier a été transmis au CRRMP de la Région AURA qui a rendu un avis défavorable le 16 octobre 2023 ;
Que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a également rendu un avis défavorable dûment motivé et fondé sur l’ensemble des éléments transmis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’à la lecture combinée des articles 468 et 469 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît ou après avoir comparu s’abstient d’accomplir les actes de la procédure, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] a été régulièrement convoqué à l’audience du 19 février 2026 par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2025 à la dernière adresse postale communiquée au tribunal, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le demandeur n’ayant pas communiqué son changement d’adresse, il sera observé qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires et qu’en conséquence, le défaut de réception est sans incidence sur la régularité de la convocation.
Considérant que la CPAM du Rhône requiert une décision, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
En application des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [U], âgé de 53 ans, travaillait comme gardien d’immeuble lorsqu’il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 janvier 2022, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 11 janvier 2022 sans précision quant à la pathologie présentée et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2022.
Un 2ème certificat médical initial daté du 15 avril 2023 fait quant à lui mention d’un « épuisement professionnel générant des troubles anxio-dépressifs ».
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25% son dossier a été transmis au CRRMP de la région Aura qui a rendu un avis défavorable en date du 16 octobre 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 13 février 2025, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été saisi et a également rendu un avis défavorable le 10 juin 2025 estimant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément objectif ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Dans la présente situation, Monsieur [B] [U], non comparant, n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP.
Au vu de l’avis du CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine, qui n’est contredit par aucun élément, le recours formé par Monsieur [B] [U] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [U] ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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