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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mars 2026, n° 22/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/01881 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EGVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E] [S]
né le 16 Avril 1991 à [Localité 2] (83),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Solène ROYON de la SELARL JUSTITIA, avocat au barreau de CHAMBERY
La société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73, SARL inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 411 321 854, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Grégory NALLOT de la société TELOJURIS, avocat plaidant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 2 décembre 2020, M. [U] [B] a vendu à M. [A] [S] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle RS Alpine, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 20 000 euros.
Préalablement, le 19 novembre 2020, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique par la société Auto Contrôle 38/73, laquelle avait relevé comme défaillance mineure : « 6.1.1.c.1 Etat général du châssis : corrosion AV, AR ».
Suspectant certains défauts, M. [A] [S] s’est tourné vers son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable du véhicule, laquelle a été rendue le 12 février 2021 par M. [M] [N].
Se plaignant des défauts révélés par cette expertise, M. [A] [S] a mis en demeure M. [U] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 avril 2021 aux fins d’obtenir une proposition d’indemnisation pour son préjudice, en vain.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X], remplacé par M. [I] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, M. [A] [S] a fait assigner M. [U] [B] et la société de contrôle technique Auto contrôle 38/73 devant le tribunal judiciaire de Chambéry, au visa des article 1641 et 1231-1 du code civil, aux fins de réduction du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture partielle de la procédure a été prononcée à l’encontre de M. [U] [B] par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle susvisée et renvoyée l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 pour les conclusions de la SELARL Justitia, conseil de M. [U] [B].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2024, M. [A] [S] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement M. [U] [B] et la société de contrôle technique Auto contrôle 38/73 à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros de réduction du prix
— 8 000 euros en indemnisation du préjudice d’immobilisation du véhicule
— 2000 euros de dommages et intérêts
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner les requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2025, la société de contrôle technique Auto contrôle 38/73 entend voir :
— Débouter M. [A] [S] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Le débouter de toutes demandes de condamnation solidaire à son encontre ;
— Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %.
Subsidiairement et à titre reconventionnel
Si le Tribunal devait prononcer une condamnation solidaire,
— Condamner M. [U] [B] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse
— Débouter M. [A] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que les dépens seront supportés par M. [S].
M. [U] [B] n’a pas conclu.
Il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 18 décembre 2025 pour être mise en délibéré au 12 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
1§. Sur l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés
M. [A] [S] se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que le véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente. Il soutient que le véhicule vendu était impropre à la circulation à raison de défauts non apparents au moment de la vente à plus forte raison, que le contrôle technique n’indiquait qu’une défaillance mineure concernant une oxydation du châssis.
Partant, il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [U] [B] et de la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 à lui payer la somme de 15 000 euros en réduction du prix de la vente.
De son côté, la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73, indique que les anomalies autres que celles décelées lors du contrôle technique n’étaient pas visibles sans démontage ou ne rentraient pas dans le référentiel du contrôle technique. En outre, elle soutient que le vendeur en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En vertu de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’action estimatoire offerte à l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché ne peut avoir pour effet que de ramener le prix du bien à la valeur à laquelle il l’aurait effectivement acquis s’il n’avait pas été vicié.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En l’espèce, aux termes de son rapport rendu le 26 septembre 2022, l’expert judiciaire conclut : « le véhicule est affecté par des désordres au niveau de coque autoporteuse, corrosion à différents endroits, découpes dans le tablier entre l’habitacle et le compartiment moteur, déformation des longerons, traces de réparations non conformes. D’autre part, le numéro de série a manifestement été refrappé et les plaques d’identification sont fixées de façon anormale. Ce qui rend l’identification du véhicule difficile pour ne pas dire impossible. Monsieur [B], par la voie de son conseil, mettant même en doute l’authenticité du véhicule qui m’a été présenté. Ces différents points rendent le véhicule inutilisable en l’état et en diminue grandement la valeur faute de pouvoir authentifier la voiture ».
S’agissant du caractère caché ou apparent des vices, l’expert relève en page 12 de son rapport :
« La plupart des défauts, que j’ai constaté, sont visibles parce que la voiture est entièrement démontée, que toutes les garnitures sont déposées, qu’il n’y a plus de mécanique, ni les éléments amovibles de la carrosserie. Il me paraît difficile de voir par exemple les découpes derrière le tableau de bord sans le déposer ou l’état de la traverse avant quand le pare-chocs et la boîte à vitesse sont montés. Ma remarque vaut également pour Monsieur [B] s’il n’a rien démonté lui-même. Ce que l’on pouvait voir, lorsque le véhicule était roulant, ce sont les plaques d’identification, le numéro de série, l’état des logerons et de certaines tôles dans les passages de roue avant (…) ».
Il résulte de cette analyse que les vices affectant la structure et l’ossature interne du véhicule étaient cachés, puisque décelables qu’à raison d’un démontage.
Sur l’impropriété à destination, l’expert judiciaire indique en page 12 de son rapport : « pour avoir une idée précise du niveau de corrosion, il faudrait décaper complètement la caisse. Cependant, ce que j’en ai vu nécessite déjà de gros travaux de remise en état pour assurer une sécurité minimale du véhicule. Telle qu’elle est actuellement, la structure n’a plus la résistance qu’elle avait à l’origine (sans préjuger du vieillissement normal). Les nombreuses découpes, les réparations qui paraissent mal exécutées ont considérablement diminuées la rigidité de la coque. Ce serait un bel exemplaire pour une présentation statique dans un musée, mais pas pour faire de la compétition ou même rouler avec ».
Il apparaît ainsi que le véhicule litigieux n’est pas sécure, impropre à rouler et par conséquent, impropre à sa destination.
S’agissant de l’antériorité des vices, en page 11 de son rapport, l’expert indique : « pour la majeure partie de mes constatations, je peux être affirmatif et indiquer qu’en fonction de la corrosion constatée sur les découpes et les tôles, celle-ci étaient bien présentes avant la vente. Pour les plaques d’identification, le cordon de mastic, sous le pavillon, j’interviens un peu plus d’un an après la vente et je ne peux pas prouver techniquement que ces points, que j’ai constaté le jour de l’accédit, étaient présents avant la vente ».
Il résulte de cette analyse que les vices retenus comme cachés sont antérieurs à la vente. L’incertitude quant aux vices apparents est en l’espèce indifférente.
Il est ainsi établi que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés lors de la vente le rendant impropre à sa destination, de sorte que M. [S] est bien fondé à solliciter une réduction du prix de vente sur le fondement de l’action estimatoire.
S’agissant du montant de la réduction, M. [S] sollicite la somme de 15 000 euros.
A cet égard, l’expert judiciaire indique, en page 13 de son rapport : « Dans son état actuel (…), cette voiture n’a pas d’historique connu, la caisse n’est pas d’origine et on ne connait pas sa provenance, la caisse nécessite un très gros travail de carrosserie pour la remettre en état (si cela est possible). La mécanique et le reste de la voiture semble par contre en bon état, pour la pièce ou pour une restauration dans les règles de l’art, je pense qu’elle pourrait se négocier pour 12 000 euros ».
En réponse au dire du conseil de M. [B], l’expert maintient sa position en ces termes : « compte tenu de l’état dans lequel [le véhicule] se trouve, je pense que 12 000 euros est un prix très correct », précisant que le véhicule litigieux « n’est pas une version Coupe, mais une Renault 5 Alpine coursifiée ce qui n’est pas la même chose ».
Au regard de ces conclusions qu’aucun élément objectif contraire ne vient remettre en cause, et eu égard au prix d’acquisition du véhicule litigieux, il convient de condamner M. [B] à restituer à M. [S] la somme de (20 000 – 12 000) = 8000 euros.
Il sera relevé que la société de contrôle technique, à supposer qu’une faute soit retenue à son encontre, ne saurait en aucun cas être condamnée solidairement à la restitution du prix sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, applicable au seul vendeur.
2§. Sur la responsabilité civile du contrôleur technique
M. [A] [S] entend voir engager la responsabilité délictuelle de la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 considérant qu’elle aurait dû révéler aux termes du contrôle technique la présence de nombreux défauts affectant le véhicule, ce qui lui aurait permis de contracter à des conditions différentes.
En défense, la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 estime qu’elle n’a pas commis de faute dans la réalisation du contrôle technique au regard de la réglementation en vigueur.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature. Cet arrêté prévoit que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule, soit par des opérations dolosives.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé par la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 a permis d’identifier une défaillance mineure à savoir :
— 6.1.1.c.1 Etat général du châssis : Corrosion avant et arrière.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a notamment précisé en réponse aux dires des parties que :
— le contrôleur technique aurait dû signaler la frappe à froid, à minima, comme inhabituelle. Le véhicule étant ancien, rien ne permet de savoir si le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique avait un point de comparaison avec un numéro de sérieux d’origine.
— le second point qui était visible au contrôle, c’est la corrosion du châssis et cela a été indiqué sur le procès-verbal ;
— le troisième point qui aurait pu donner lieu à une information, c’est la déformation du longeron droit qui pouvait être indiquée sous le code 6.1.1.a.1 : Déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse ;
— Les autres constatations sont toutes cachées lorsque le véhicule est roulant ou demande une connaissance parfaite du modèle pour pouvoir s’en rendre compte.
Il résulte de ces constatations, que la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 n’a pas mentionné deux défaillances : la frappe à froid inhabituelle et la déformation du longeron.
En réponse à un dire du conseil du demandeur, l’expert judiciaire précise : « je maintiens qu’une remarque aurait dû être portée sur le procès-verbal de contrôle technique pour « frappe à froid inhabituelle (…) il y a un trou percé au milieu du numéro du châssis ». Il ajoute par ailleurs que « la déformation même mineure du longeron (partie structurelle du châssis) mérite la mention de celle-ci au procès-verbal de contrôle technique ».
Au vu de ces éléments, il est établi que deux défaillances visibles et décelables pour le contrôleur technique et qui auraient dues être mentionnées au procès-verbal de contrôle technique ne l’ont pas été. Ce faisant, la société AUTO CONTROLE 38/73 a commis une faute de négligence susceptible d’engager sa responsabilité.
Toutefois, pour ce faire, il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice imputable à la faute d’autrui de prouver l’existence dudit préjudice et du lien de causalité avec la faute. Or, le tribunal relève que les deux défaillances dont s’agit n’ont pas pour effet de diminuer l’usage du véhicule. En outre, M. [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain imputable au manquement du contrôleur technique, distinct du préjudice indemnisé par la réduction du prix. Au surplus, à supposer que la méconnaissance de ces défaillances lui ont fait perdre une chance de renoncer à la vente ou d’en négocier le prix, il en résulterait une perte de chance, laquelle n’est pas dans le débat, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Aussi, faute pour M. [S] d’établir un préjudice imputable au manquement de la société AUTO CONTROLE 38/73, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée. Par conséquent, M. [S] sera débouté de ses demandes à son encontre.
3§. Sur les demandes indemnitaires
M. [A] [S] sollicite la condamnation solidaire de M. [U] [B] et de la société de contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule.
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est admis que le vendeur professionnel est présumé connaître des vices affectant le bien vendu et ce de façon irréfragable (Com. 5 juill. 2023, no 22-11.621).
En l’espèce, il s’évince des éléments du dossier que M. [U] [B] était lors de la vente gérant d’une société pratiquant le commerce de pneus pour la compétition. Cette activité bien que rattachée à l’univers de l’automobile n’implique pas nécessairement que M. [B] avait une expertise particulière en mécanique auto et pratiquait à titre habituel la vente de véhicules d’occasion, et revêtait en conséquence la qualité de vendeur professionnel.
Au surplus, il sera relevé que le préjudice de jouissance invoqué n’est étayé par aucun élément objectif et n’a pas été évoqué dans le cadre de l’expertise. Quant à la somme de 2 000 euros revendiquée à titre de dommages et intérêts, elle n’est pas explicitée ni a fortiori justifiée.
Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [B] dont la qualité de vendeur professionnel n’est pas établie.
4§. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [U] [B] à payer à M. [A] [S] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne M. [U] [B] à restituer à M. [T] [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’action estimatoire ;
Déboute M. [T] [S] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [U] [B] et de la société contrôle technique AUTO CONTROLE 38/73 ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [U] [B] à payer à M. [A] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière
Le Greffier, Le Président,
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