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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 22 mai 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXRV
AFFAIRE : [Z] [V]
C/ [Q] [R] [H] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 22 Mai 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience d’orientation et mesures provisoires tenue en chambre du conseil le 23 mars 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [R] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025-002167 accordée le 01 août 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)
Assistée de Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Pascale GOKELAERE, Me Bilal KAOULA
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 30 octobre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (GIRONDE)
ET DE
Mme [Q], [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (GIRONDE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (DORDOGNE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2017.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps:
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir suivant,
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires: pendant la première moitié chez le père et pendant la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires: pendant la première moitié chez la mère et pendant la seconde moitié chez le père,
* partage par quart des vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quart au domicile du père et deuxième et quatrième quart au domicile de la mère,
— les années impaires: premier et troisième quart chez la mère et deuxième et quatrième quart chez le père.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la Fête des Pères et la mère l’aura pour le dimanche de la Fête des Mères.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante).
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens lesquels seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à PERIGUEUX, le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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